AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été administrateur et président du conseil d'administration de la société Sigoplast, a présenté une demande de traitement de sa situation de surendettement que la commission de surendettement a déclaré recevable ; que M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sigoplast, a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement (juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Yssingeaux, 18 décembre 2001) d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts constituent une dette de nature personnelle ;
Mais attendu que le jugement relève qu'une précédente décision pénale avait constaté que M. X... avait "pillé" l'entreprise à hauteur de la somme de 5 799 256,17 francs et l'avait condamné à rembourser cette somme ; qu'ayant ainsi fait apparaître que la dette résultant de cette condamnation était née à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur, le juge de l'exécution a exactement décidé que le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ne pouvait lui être accordé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.