AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que le 18 mai 2001 ont été signés entre, d'une part, la SA Jules, la SA Jordao, la SNC Jules, la SA Kim Socovet et la SA Maison modèle et, d'autre part, deux organisations syndicales deux protocoles préélectoraux applicables aux élections de délégués du personnel et de membres d'un comité d'entreprise unique dans le cadre d'une unité économique et sociale ; que la reconnaissance d'une telle unité par décision de justice a fait l'objet d'une requête datée du 22 mai 2001 ; que la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière, non-signataire des protocoles, a poursuivi devant la juridiction ainsi saisie l'annulation des élections organisées les 8 et 22 juin 2001 ;
Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire annexé, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 10 juillet 2001) d'avoir rejeté la demande d'annulation des élections ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat Force Ouvrière avait été invité à négocier les protocoles pré-électoraux ;
Attendu, ensuite, que ces protocoles étant destinés à organiser des élections dans le cadre d'une unité économique et sociale qui, à défaut d'accord unanime, a été reconnue par le tribunal d'instance, ce dernier a pu décider que les élections intervenues après la reconnaissance de l'unité économique et sociale n'étaient pas, à ce seul titre, entachées d'irrégularité ;
D'où il suit que le premier moyen, tiré des conditions de négocation des protocoles, n'est pas fondé ;
Et attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, tiré du contenu des protocoles, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Jules, Jordao, SNC Jules, Kim Socovet et Maison modèle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.