AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Danielle X..., salariée de la société Ralph Lauren, a été désignée en qualité de délégué syndicale par l'Union locale CGT d'Hagondange le 9 mai 2001 ; que l'employeur a tenu cette désignation pour frauduleuse comme uniquement destinée à protéger la salariée contre une mesure de licenciement, et en a poursuivi l'annulation ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 5 juillet 2001), d'avoir annulé la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale, pour des motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt et pris d'un défaut de réponse à conclusions, d'un renversement de la charge de la preuve, et d'une inobservation des dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail et de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ralph Lauren Polocco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.