AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ;
Attendu qu'il résulte aux termes de ce texte, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance ; que la liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels respectivement pourront désigner leur délégué syndical ;
Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical par le syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière le 1er juin 2001 au sein de l'APEDV, le tribunal d'instance énonce que le libellé très général de la reconnaissance de l'exercice du droit syndical par la convention collective applicable à l'établissement où travaille le salarié, ne peut constituer une dérogation à la condition d'effectif posée par l'article L 412-11 du Code du travail pour la désignation des délégués syndicaux, laquelle n'est pas satisfaite en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'article 8 de la convention collective applicable, qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance, le tribunal d'instance a violé le texte conventionnel susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ;
Rejette la demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical par le Syndicat départemental de l'action sociale Force ouvière ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.