AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'après publication le 2 mai 2001 d'une liste électorale comportant le nom de Mme Loma X..., les élections des délégués du personnel de la société Technimarine ont eu lieu le 14 mai 2001 ; que par requête du 23 mai 2001 la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie a déclaré poursuivre la nullité du résultat des élections en faisant valoir que Mme X... n'avait pas l'ancienneté requise pour être électrice ;
Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire annexé il est fait grief au jugement attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete, 7 juin 2001) d'avoir déclaré la requête irrecevable ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui était saisi d'une contestation portant non sur l'électorat mais sur la régularité des opérations électorales, a pu décider que la requête présentée après l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication des listes électorales était tardive ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.