AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., embauché par la société Sofedec en tant que conducteur de travaux, a été licencié dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de cette société ; que l'AGS-CGEA a refusé sa prise en charge au motif que la prétendue créance n'entrait pas dans le champ de sa garantie ;
Attendu que pour débouter M. X... de son recours, le conseil de prud'hommes énonce seulement qu'il ne s'agit pas d'une créance née de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Condamne M. Y..., ès qualités et l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.