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13/02/2003 | FRANCE | N°01-21194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-21194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société X... du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 les indemnités forfaitaires relatives aux frais de déplacements effectués par M. X..., son gérant minoritaire ; que la cour d'appel (Rennes, 17 juillet 2001) a rejeté le recours de la société X... ;

Attendu qu'il est fait grief à la société X... d'avoir

ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de cumul entre un mandat social et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société X... du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 les indemnités forfaitaires relatives aux frais de déplacements effectués par M. X..., son gérant minoritaire ; que la cour d'appel (Rennes, 17 juillet 2001) a rejeté le recours de la société X... ;

Attendu qu'il est fait grief à la société X... d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de cumul entre un mandat social et un contrat de travail, il appartient aux juges du fond de rechercher la part du remboursement des frais de déplacement qui correspond à l'activité salariée et celle qui correspond à l'activité de représentation sociale ;

qu'en considérant, par motifs propres, "que la société ne justifie pas que les déplacements effectués par M. X... entre le siège social de l'entreprise situé dans le Morbihan et la région parisienne concernent exclusivement des voyages réalisés pour se rendre sur des chantiers afin d'y exercer la fonction dévolue par son contrat de travail, alors que, du fait de son mandat social, M. X... était amené à se rendre régulièrement au siège de son principal client à Paris pour y négocier les marchés", et, par motifs adoptés, "que les frais occasionnés par M. X... dans le cadre de l'activité de la société le sont à la fois pour l'exécution du contrat de travail dont ce dernier est titulaire et dans le cadre de son mandat social, de sorte que la société ne peut bénéficier de l'exonération afférente aux indemnités de grand déplacement", alors que, d'après son contrat de travail, M. X... exerce la fonction technique de "conducteur de travaux responsable de chantiers en grand déplacement", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

2 / que, dans le cas où l'indemnisation des dépenses supplémentaires consécutives aux grands déplacements est effectuée sous la forme d'une allocation forfaitaire, celle-ci est irréfragablement réputée utilisée conformément à son objet dans la limite des plafonds fixés par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; qu'en considérant que, "si les déplacements de M. X... en lle-de-France concernaient exclusivement son activité salariale, la société serait en mesure de produire ses états de frais et les dates de ses déplacements", alors qu'il est constant que la société n'a pas procédé au remboursement des dépenses réelles de M. X..., mais lui a octroyé une allocation forfaitaire dans la limite des plafonds fixés par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, ce qui la dispensait d'une telle justification et présumait irréfragablement que l'allocation avait été utilisée conformément à son objet, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que, quelle que soit la décision de l'Administration au regard de l'assujettissement à l'impôt des indemnités forfaitaires de grand déplacement versées par l'employeur, celles-ci ne doivent être soumises à cotisations sociales que pour leur fraction excédant les limites fixées par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, et à défaut de preuve faite par l'employeur que cette fraction a été utilisée conformément à son objet ; qu'en se fondant sur la décision de l'administration fiscale qui a refusé d'octroyer une déduction de 10 % pour frais professionnel à M. X..., pour en déduire que la société ne pouvait prétendre à l'exonération afférente aux indemnités forfaitaires de grand déplacement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et, par refus d'application, l'article 3 dudit arrêté, ensemble l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société X... ne justifie pas que les déplacements effectués par M. X... entre le siège social et la région parisienne concernent exclusivement des voyages pour se rendre sur des chantiers et y exercer sa fonction de conducteur de travaux, alors que du fait de son mandat social, ce dernier est amené à se rendre régulièrement au siège parisien de son principal client pour y négocier les marchés ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... à payer à l'URSSAF du Morbihan la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21194
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (Chambre Sécurité sociale), 11 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2003, pourvoi n°01-21194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21194
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