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13/02/2003 | FRANCE | N°01-21088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-21088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le centre hospitalier universitaire de Rouen a réclamé à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la prise en charge de la marge bénéficiaire de 15 % lors de la délivrance des médicaments antirétroviraux dispensés par la pharmacie hospitalière à des malades ambulatoires ; que sur le refus de la caisse primaire d'assurance maladie, le centre hospitalier universitaire a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours ; que le tribunal des affai

res de sécurité sociale de Rouen a condamné la caisse primaire d'assuran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le centre hospitalier universitaire de Rouen a réclamé à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la prise en charge de la marge bénéficiaire de 15 % lors de la délivrance des médicaments antirétroviraux dispensés par la pharmacie hospitalière à des malades ambulatoires ; que sur le refus de la caisse primaire d'assurance maladie, le centre hospitalier universitaire a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a condamné la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser les médicaments sur la base du prix d'achat majoré de 15 % ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité d'un acte administratif et qu'il ne peut passer outre à la question préjudicielle relevant de la juridiction administrative en cas de doute quant à la portée et la légalité d'une circulaire invoquée par la caisse dont dépend la solution du litige, de sorte qu'en faisant droit au recours présenté par le centre hospitalier de Rouen en écartant l'application de la circulaire ministérielle n° 97/166 du 4 mars 1997 précisant que les antirétroviraux dispensés par les pharmacies hospitalières à des malades ambulatoires sont facturables à l'assurance maladie hors dotation globale, à leur prix d'achat, sans majoration au motif qu'elle serait manifestement illégale car prise par le seul ministre de la Santé alors que le prix de cession aurait dû être fixé par arrêté conjoint des ministres de la Santé et de l'Economie, le Tribunal qui a statué sur la légalité de la circulaire à caractère réglementaire et a passé outre à la question préjudicielle relevant de la seule juridiction administrative a excédé ses pouvoirs et partant a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 frucctidor an III ;

2 / que les dispositions du décret et de l'arrêté du 12 mars 1962 ne concernent que les produits pharmaceutiques fournis aux malades traités dans les services de consultations et de soins externes des hôpitaux et ne visent pas les produits pharmaceutiques délivrés par la pharmacie hospitalière à des patients qui suivent leur traitement à domicile, de sorte qu'en énonçant que ces dispositions constitueraient le droit applicable aux produits antirétroviraux délivrés par les pharmacies hospitalières pour des traitements suivis au domicile des malades, le Tribunal a violé par fausse application le décret et l'arrêté du 12 mars 1962 et par refus d'application la circulaire n° 97/166 du 4 mars 1997 ;

Mais attendu que la délivrance par une pharmacie hospitalière de produits pharmaceutiques s'inscrivant nécessairement dans le cadre des soins dispensés par l'établissement hospitalier alors même qu'il s'agirait de traitement ambulatoire, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'avait pas à faire application d'une circulaire dépourvue de force légale, a exactement décidé que les dispositions du décret et de l'arrêté du 12 mars 1962 selon lesquelles le remboursement des produits pharmaceutiques fournis éventuellement par l'hôpital est assuré sur la base du prix d'achat par l'établissement de ces produits, majoré de 15 %, étaient applicables au prix de cession des produits antirétroviraux dispensés par les pharmacies hospitalières aux malades ambulatoires ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de l'Aube aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur du CHU de Rouen ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21088
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement aux pharmacies hospitalières pour traitement ambulatoire.


Références :

Arrêté du 12 mars 1962
Circulaire 97/166 du 04 mars 1997 Santé

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 03 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2003, pourvoi n°01-21088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21088
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