AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1376 et 1382 du Code civil ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X... le remboursement de prestations indûment versées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit au recours de la Caisse et l'a condamnée à payer à celle-ci des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de sa créance ;
Attendu que pour condamner la Caisse, le jugement attaqué énonce que l'erreur de paiement de l'organisme et la répétition qu'elle occasionne sont de nature à causer certainement un préjudice à la défenderesse à la répétition ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé une faute de la Caisse en relation de cause à effet avec le préjudice, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;
Condamne Mme X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.