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13/02/2003 | FRANCE | N°01-21087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-21087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1376 et 1382 du Code civil ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X... le remboursement de prestations indûment versées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit au recours de la Caisse et l'a condamnée à payer à celle-ci des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de sa créance ;

Attendu que pour condamner la Caisse, le jugement a

ttaqué énonce que l'erreur de paiement de l'organisme et la répétition qu'elle occasionne sont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1376 et 1382 du Code civil ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X... le remboursement de prestations indûment versées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit au recours de la Caisse et l'a condamnée à payer à celle-ci des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de sa créance ;

Attendu que pour condamner la Caisse, le jugement attaqué énonce que l'erreur de paiement de l'organisme et la répétition qu'elle occasionne sont de nature à causer certainement un préjudice à la défenderesse à la répétition ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé une faute de la Caisse en relation de cause à effet avec le préjudice, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;

Condamne Mme X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21087
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Répétition - Indemnisation de l'assuré pour erreur de la Caisse (non).


Références :

Code civil 1376 et 1382

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 11 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2003, pourvoi n°01-21087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21087
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