AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 15 février 1952, Jules X... a été victime d'un accident du travail ; que, par la suite, il a été reconnu atteint d'une incapacité permanente totale et a bénéficié de la majoration pour assistance d'une tierce personne pendant plus de dix ans avant son décès ; qu'il est décédé le 23 juin 1999 ; que Mme X..., sa veuve, a demandé la prise en charge du décès au titre de l'accident du travail ; que la cour d'appel (Douai, 31 mai 2001) a fait droit à sa demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le décès d'une personne victime d'un accident du travail est présumé imputable à cet accident sauf preuve contraire ; que la production par l'URSSM de l'attestation du médecin légiste indiquant que le décès de M. X... avait pour seule et unique cause un arrêt cardio-respiratoire, apportait la preuve que ce décès ne pouvait être présumé avoir pour origine un accident du travail survenu 47 ans auparavant et qui l'avait blessé à l'oeil et avait occasionné l'amputation de plusieurs doigts ; qu'en décidant que l'URSSM n'apportait aucune preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article L.443-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, selon lesquels la cause de la mort de Jules X... n'était pas précisément diagnostiquée, la cour d'appel a estimé que l'URSSM ne rapportait pas la preuve que ce décès résultait d'une cause étrangère à l'accident ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSM du Nord aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.