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13/02/2003 | FRANCE | N°01-21041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-21041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 15 février 1952, Jules X... a été victime d'un accident du travail ; que, par la suite, il a été reconnu atteint d'une incapacité permanente totale et a bénéficié de la majoration pour assistance d'une tierce personne pendant plus de dix ans avant son décès ; qu'il est décédé le 23 juin 1999 ; que Mme X..., sa veuve, a demandé la prise en charge du décès au titre de l'accident du travail ; que la cour d'appel (Douai, 31 mai 2001

) a fait droit à sa demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 15 février 1952, Jules X... a été victime d'un accident du travail ; que, par la suite, il a été reconnu atteint d'une incapacité permanente totale et a bénéficié de la majoration pour assistance d'une tierce personne pendant plus de dix ans avant son décès ; qu'il est décédé le 23 juin 1999 ; que Mme X..., sa veuve, a demandé la prise en charge du décès au titre de l'accident du travail ; que la cour d'appel (Douai, 31 mai 2001) a fait droit à sa demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le décès d'une personne victime d'un accident du travail est présumé imputable à cet accident sauf preuve contraire ; que la production par l'URSSM de l'attestation du médecin légiste indiquant que le décès de M. X... avait pour seule et unique cause un arrêt cardio-respiratoire, apportait la preuve que ce décès ne pouvait être présumé avoir pour origine un accident du travail survenu 47 ans auparavant et qui l'avait blessé à l'oeil et avait occasionné l'amputation de plusieurs doigts ; qu'en décidant que l'URSSM n'apportait aucune preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article L.443-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, selon lesquels la cause de la mort de Jules X... n'était pas précisément diagnostiquée, la cour d'appel a estimé que l'URSSM ne rapportait pas la preuve que ce décès résultait d'une cause étrangère à l'accident ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSM du Nord aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21041
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2003, pourvoi n°01-21041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21041
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