AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'embauché pour les deux saisons d'hiver 1996-1997,1997-1998 par la société Téléphérique des Sept Laux en qualité de pisteur secouriste artificier, M. X... a établi une déclaration d'acciden du travail faisant état d'une polyarthrite auto immune due au vaccin contre l'hépatite B ; que la caisse primaire d'assurance-maladie a refusé de prendre en charge l'affection au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Grenoble, 21 mai 2001) a déclaré bien fondé le recours du salarié ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seul est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; que les auto vaccinations pratiquées par M. X..., dont certaines en dehors de tout contrat de travail, n'étaient pas nécessairement obligatoires pour l'exercice de son activité professionnelle, de sorte que l'origine de la lésion apparue conséquemment à ces vaccins ne pouvait être rattachée à son travail ;
qu'en décidant le contraire tout en retenant que le salarié ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité sur la considération pourtant inopérante liée à la systémacité de ces injections, mais sans remettre en cause l'absence de caractère obligatoire de vaccinations non imposées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté, d'une part, que c'était à l'occasion de sa deuxième embauche de pisteur à la station des Sept Laux puis à l'occasion de sa troisième embauche par la même station que le salarié avait reçu trois rappels de vaccin qui lui avaient été offerts par l'employeur, lequel avait conscience du risque pour le salarié de contracter la maladie concernée à l'occasion de ses fonctions, et, d'autre part, que, selon le certificat médical en date du 16 mars 1998, la polyarthrite résultait sans ambiguïté du vaccin reçu contre l'hépatite B, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'accident déclaré le 2 septembre 1998 par M. X... devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.