La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2003 | FRANCE | N°01-20857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-20857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L.443-1, R.443- 3 et R.433-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 751-8 du Code rural ;

Attendu que M. André X..., salarié agricole, a été victime le 12 mars 1990 d'un accident du travail, déclaré consolidé le 8 mars 1991 ; que le 10 mars 1996 il a présenté une rechute déclarée consolidée après expertise le 11 juin 1996 avec une incapacité permanente partielle de 50 % ; que par

arrêt rendu le 18 mars 1998, la cour d'appel a dit que la Caisse de mutualité sociale ag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L.443-1, R.443- 3 et R.433-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 751-8 du Code rural ;

Attendu que M. André X..., salarié agricole, a été victime le 12 mars 1990 d'un accident du travail, déclaré consolidé le 8 mars 1991 ; que le 10 mars 1996 il a présenté une rechute déclarée consolidée après expertise le 11 juin 1996 avec une incapacité permanente partielle de 50 % ; que par arrêt rendu le 18 mars 1998, la cour d'appel a dit que la Caisse de mutualité sociale agricole devait prendre en charge l'arrêt de travail et les soins au titre de la législation sur les accidents de travail ; qu'au vu de cette décision, la Caisse qui avait versé à l'assuré des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 1997 lui a notifié le 4 juin 1998 la date de consolidation fixée par l'expert au 11 juin 1996 et a cessé de lui verser les indemnités journalières ;

Attendu que pour faire droit au recours de l'assuré et le renvoyer devant l'organisme pour la liquidation de ses droits au-delà de la date du 31 décembre 1997, l'arrêt attaqué énonce que la Caisse avait spontanément versé à l'assuré des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 1997 alors qu'elle avait connaissance des conclusions de l'expert de sorte qu'elle avait admis que la consolidation n'avait pu intervenir avant cette dernière date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité journalière cesse d'être due dès la date de consolidation, même si en cas de contestation , la décision prise à la suite de l'expertise n'est notifiée à la victime que postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20857
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Durée - Expiration dès la consolidation.


Références :

Code de la sécurité sociale L443-1, R443-3 et R433-17
Code rural L751-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, sectio, B), 27 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2003, pourvoi n°01-20857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20857
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award