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13/02/2003 | FRANCE | N°01-20621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-20621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.242-1, alinéa 5, et L.642-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général ;

Attendu que de 1996 à 1998, la société KPMG Fiduciaire de Fr

ance a pris en charge 60 % des cotisations dues par ses experts-comptables salariés à la Caiss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.242-1, alinéa 5, et L.642-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général ;

Attendu que de 1996 à 1998, la société KPMG Fiduciaire de France a pris en charge 60 % des cotisations dues par ses experts-comptables salariés à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés (CAVEC) ; que l'URSSAF a refusé de rembourser les cotisations sociales versées sur cette participation, dont l'employeur prétendait être exonéré à titre de contribution destinée au financement de prestations complémentaires de retraite ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce que l'article L.642-4 du Code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que l'employeur qui prend en charge les cotisations dues par l'expert-comptable salarié à la CAVEC bénéficie de l'exclusion de sa participation de l'assiette des cotisations sociales prévue par l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime complémentaire obligatoire des travailleurs non salariés des professions libérales, dont est redevable, du fait de son inscription au tableau de l'Ordre de cette profession, un expert-comptable salarié, ne constitue pas une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévue par l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT bien fondée la demande de l'URSSAF du Puy-de-Dôme en remboursement des cotisations litigieuses ;

Condamne la société KPMG Fiduciaire de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société KPMG Fiduciaire de France à payer à l'URSSAF du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20621
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EXPERT COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Sécurité sociale - Assujettissement - Inscription au tableau de l'Ordre - Elément suffisant.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1 alinéa 5 et L642-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2003, pourvoi n°01-20621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20621
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