La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2003 | FRANCE | N°01-17018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-17018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail et les articles L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcu

sable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'emp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail et les articles L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., cariste -manutentionnaire au service de la société Belbaie, a été victime d'un accident du travail alors qu'il déchargeait un camion de la société Jeffrey qui assurait la livraison de châssis de fenêtres ; qu'après avoir désanglé les châssis, il s'était trouvé coincé par une pile de portes-fenêtres qui basculait contre le côté du camion ; que le salarié devenait, à la suite de cet accident, tétraplégique ; qu'après la relaxe du président-directeur général de la société du chef de blessures involontaires, la cour d'appel, par arrêt infirmatif, a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, au motif qu'aucune infraction aux prescriptions de sécurité prévues par le Code du travail n'avait été relevée à l'encontre de celui-ci, que le salarié n'était pas seul pour procéder aux opérations de déchargement puisqu'il était aidé par le chauffeur et qu'il pouvait faire appel au directeur présent sur les lieux, que l'accident était dû à la maladresse de la victime qui avait omis "de donner du pied" aux châssis de fenêtres qu'il manipulait pour empêcher la chute des autres éléments, que si le stage de formation suivi par le salarié était celui de magasinier-livreur alors qu'il exerçait les fonctions de cariste-manutentionnaire, ce stage comprenait nécessairement la formation au chargement et au déchargement des marchandises ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié en le laissant décharger des châssis de fenêtres sans être aidé par un autre salarié ayant reçu une formation appropriée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Belbaie et de la compagnie Generali France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-17018
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), 14 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2003, pourvoi n°01-17018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award