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13/02/2003 | FRANCE | N°01-13817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-13817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, s'est associé le 17 novembre 1992 avec Mlle Y... à laquelle il cédait son droit de présentation de clientèle ; que, selon l'article 8 du contrat de collaboration, chacun des associés devait consacrer son activité principale au sein du groupe et que pour des activités extérieures il devait obtenir l'accord exprès de son associé ; que l'article 12 des statuts prévoyait en outre le retrait de l'associé en cas de déconventionnement

d' office par les pouvoirs publics ; qu'à la suite d'une mésentente, M. X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, s'est associé le 17 novembre 1992 avec Mlle Y... à laquelle il cédait son droit de présentation de clientèle ; que, selon l'article 8 du contrat de collaboration, chacun des associés devait consacrer son activité principale au sein du groupe et que pour des activités extérieures il devait obtenir l'accord exprès de son associé ; que l'article 12 des statuts prévoyait en outre le retrait de l'associé en cas de déconventionnement d' office par les pouvoirs publics ; qu'à la suite d'une mésentente, M. X... faisait assigner le 2 décembre 1993 son associée en résolution des conventions ; que par arrêt du 4 septembre 1996, la cour d'appel constatait la résiliation de la convention d'exercice en commun, prononçait la liquidation de la société civile de moyens et la résolution de la convention de cession de droit de présentation de clientèle aux torts partagés des parties et condamnait M. X... à payer à Mlle Y... une somme représentant la moitié de celle qu'elle avait versée ;

qu'estimant que la caisse primaire d'assurance maladie aurait dû déconventionner Mlle Y... dès le mois d'octobre 1994 ce qui lui aurait permis de demander le retrait d'office de son associée pour violation des dispositions de l'article 8 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes en date du 3 février 1994 selon lesquelles, pour donner lieu à remboursement sur la base des tarifs conventionnels, les soins dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes doivent être effectués dans des locaux distincts de tout local commercial et sans communication avec celui-ci, M. X... faisait assigner le 27 novembre 1997 la caisse primaire d'assurance maladie en responsabilité civile ; que la cour d'appel (Rennes, 15 mai 2001) l'a débouté de ses demandes ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

- 1 / que les articles 8 des Conventions nationales de 1988 et 1994 conclues entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs kinésithérapeutes prévoient que pour donner lieu à remboursement sur la base des tarifs conventionnels, les soins dispensés doivent être effectués dans des locaux distincts de tout local commercial et sans communication aucune avec celui-ci ; qu'en énonçant pour justifier le retard mis par la caisse primaire d'assurance maladie à introduire une procédure de déconventionnement à l'encontre de Mlle Y... - dont il n'est pas contesté qu'elle exerçait ses fonctions au sein même d'un établissement de thalassothérapie, ce dont la Caisse avait été informée dès le mois d'octobre 1994 - qu'au cours des années 1994-1995 la question du remboursement des actes pratiqués dans des centres de thalassothérapie faisait l'objet d'un débat devant les instances nationales, puis que par décision du 20 décembre 1995, le Conseil d'Etat avait annulé l'arrêté du 17 mai 1994 approuvant la convention en cours du 3 février 1994 laquelle n'avait été approuvée que par un nouvel arrêté du 25 mars 1996 publié le 4 avril 1996, alors que le déconventionnement devait être prononcé dès le mois d'octobre 1994 soit à une date où la convention de 1994 était en vigueur de sorte que l'inertie de la caisse primaire d'assurance maladie revêtait un caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

- 2 / qu' en affirmant qu'au vu des énonciations du jugement du 31 juillet 1995, et de l'arrêt du 4 septembre 1996, tous deux rendus dans le litige l'ayant opposé à Mlle Y..., M. X... n'avait pas jugé utile de lui reprocher son activité au centre de thalassothérapie de Pornic, alors qu'il résulte au contraire des énonciations de ces deux décisions de justice que M. X... avait précisément fait valoir que son associée exerçait son activité au sein d'un centre de thalassothérapie en contradiction avec les statuts de la SCP X...
Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

- 3 / que la décision de sursis suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en énonçant que M. X... disposait de la faculté de solliciter un sursis à statuer en attente du sort de la procédure de déconventionnement initiée en cours d'instance à l'encontre de Christine Y..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. X... avait eu connaissance qu'une telle procédure avait été introduite par la caisse primaire d'assurance maladie en cours d'instance, à supposer qu'elle l'ait été, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile

Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'aucune volonté sociale n'avait existé entre les parties et que la situation de blocage résultait des manquements partagés par chacun des associés aux règles sociales de sorte que la résolution du contrat de cession de droit de présentation de clientèle, génératrice du paiement d'une indemnité à charge de M. X..., devait être prononcée aux torts partagés des parties ; qu'appréciant souverainement les pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a estimé sans dénaturation, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait commis aucune faute au regard de l'obligation d'information qui pesait sur elle et quant à la mise en oeuvre de la procédure de déconventionnement dont il n'est pas démontré que, si elle avait été prise aussitôt, elle eût pu rendre la rupture des relations contractuelles exclusivement imputable à Mlle Y... compte tenu des manquements reprochés à chacun des cocontractants ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-13817
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section A), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2003, pourvoi n°01-13817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13817
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