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13/02/2003 | FRANCE | N°01-11225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2003, 01-11225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige op

posant M. X... à M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant M. X... à M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés du Groupe Riverland, après avoir constaté la nullité du jugement déféré, a confirmé cette même décision ;

qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-11225
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Contradiction - Contradiction entre les motifs et le dispositif - Constatation de la nullité du jugement déféré pour ensuite confirmer cette décision.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455 et 458

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale, section C), 06 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2003, pourvoi n°01-11225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11225
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