La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2003 | FRANCE | N°01-10128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2003, 01-10128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Pierre X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société des Grands Hôtel de Cannes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2000) et les productions, que le service des Domaines a été nommé, en 1944, administrateur séquestre des biens de la société des Grands Hôtels de Cannes (la société), propriétaire de l'Hôtel Y... ;

que, pour apurer la dette résul

tant d'une décision de confiscation, la loi de finances rectificative pour 1979 a transféré ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Pierre X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société des Grands Hôtel de Cannes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2000) et les productions, que le service des Domaines a été nommé, en 1944, administrateur séquestre des biens de la société des Grands Hôtels de Cannes (la société), propriétaire de l'Hôtel Y... ;

que, pour apurer la dette résultant d'une décision de confiscation, la loi de finances rectificative pour 1979 a transféré à l'Etat, à titre de dation en paiement, la propriété de cet hôtel ; que Mme Y... et la société ayant formé contre l'Etat, en 1988, une demande de condamnation au paiement d'une créance qu'ils estimaient avoir contre lui, des intérêts afférents et de dommages-intérêts pour défaut de reddition des comptes, un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 décembre 1996, rendu sur renvoi après cassation et devenu irrévocable, a débouté la société de toutes ses demandes ; qu'en 1990 et 1991, la société et Mme Y... ont, par une autre procédure, assigné le service des Domaines, l'agent judiciaire du Trésor et le préfet des Alpes-Maritimes en paiement d'une créance qu'ils invoquaient contre l'Etat, des intérêts afférents, d'un supplément d'indemnité d'expropriation et de dommages-intérêts à la suite de la gestion de l'hôtel ; que la société, depuis lors en liquidation judiciaire, et Mme Y... ont interjeté appel du jugement qui avait rejeté leurs demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., mandataire liquidateur de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'irrecevabilité des demandes de celle-ci, alors, selon le moyen :

1 / que, conformément à l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même et qu'elle soit fondée notamment sur une même cause ;qu'en l'espèce, la SGHC a fait valoir que les demandes formées n'avaient ni le même objet ni la même cause comme étant fondées sur la réparation du préjudice résultant de l'appropriation par l'Etat de l'Hôtel Y... et de la réparation du dommage subi pour non-reddition de comptes ; qu'en l'espèce, l'action en répétition de l'indu est exercée en considération de la dation en paiement de l'Hôtel Y... auquel l'Etat a procédé à l'insu de la SGHC ; qu'en se bornant à affirmer qu'en l'espèce, la demande formée par la SGHC se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Lyon le 6 décembre 1996, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si les conditions requises pour que l'autorité de la chose jugée soit retenue a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

2 / que, dans ses conclusions, la SGHC a fait valoir que l'Hôtel Y... avait fait l'objet d'une mesure de séquestre, mesure conservatoire qui imposait à son auteur de rendre des comptes ; qu'en considérant que la demande en paiement de l'indu devait être déclarée irrecevable tout en constatant qu'une telle reddition des comptes, ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n'avait pas eu lieu, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, ainsi qu'il lui était demandé, si l'absence de reddition des comptes ne suffisait pas à justifier la demande dont elle était saisie, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'il avait été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 décembre 1996 que l'Etat était créancier de la société et non débiteur de celle-ci, pour un montant de 38 370 323,70 francs, l'arrêt retient que la prétention de la société et de Mme Y... à la reconnaissance d'un paiement indu pour la raison que, la créance de l'Etat n'existant plus, la dette d'origine n'aurait pu porter intérêts et que tous les paiements reçus auraient éteint la dette dès avant la loi de finances rectificative du 21 décembre 1979, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision précédente qui avait admis en faveur de l'Etat l'existence d'une dette en principal et intérêts et la régularité des imputations ; que, d'autre part, ayant souligné que la condamnation du séquestre à des dommages-intérêts ne pourrait être prononcée que si les critiques de la société à l'égard du compte étaient exactes, l'arrêt retient que le caractère créditeur de ce compte envers l'Etat a été reconnu par l'arrêt antérieur de la cour d'appel de Lyon et qu'il n'existe aucun élément nouveau permettant d'envisager une inversion de ce compte ; qu'en l'état de ces énonciations, impliquant qu'il y avait identité de cause entre les demandes successives, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu que, la cour d'appel n'ayant pas constaté que la reddition des comptes n'avait pas eu lieu, la recherche prétendument délaissée était inutile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société et son administrateur de leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, conformément aux articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par la SGHC que sa demande tendait non pas à voir sanctionner par une indemnité l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 janvier 1987 ordonnant la reddition des comptes du séquestre, mais à voir déclarer que le compte déposé par le Trésor public n'était pas complet ou satisfaisant en sorte que son résultat n'en serait pas exact, la cour d'appel qui a, en statuant ainsi, modifié l'objet du litige, tel que déterminé par la SGHC, a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que, dès lors que la société avait contesté le caractère sérieux et suffisant des éléments des comptes déposés par le séquestre, la cour d'appel s'est bornée à donner leur exacte qualification aux faits et actes qui se trouvaient dans le débat et n'a pas statué hors des limites du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Pierre X..., ès qualités, à payer au Trésor public la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-10128
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), 14 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2003, pourvoi n°01-10128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award