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13/02/2003 | FRANCE | N°01-03956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2003, 01-03956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 2001), que, par un jugement dont l'appel a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 juillet 1991, les époux X... (les consorts Y...) ont été condamnés à verser à la banque Louis Dreyfus SA une certaine somme ; que la banque Bruxelles Lambert France, venant aux droits de la banque Louis Dreyfus, a fait assigner les consorts Y... par voie oblique en partage de biens indivis ; que le Tribu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 2001), que, par un jugement dont l'appel a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 juillet 1991, les époux X... (les consorts Y...) ont été condamnés à verser à la banque Louis Dreyfus SA une certaine somme ; que la banque Bruxelles Lambert France, venant aux droits de la banque Louis Dreyfus, a fait assigner les consorts Y... par voie oblique en partage de biens indivis ; que le Tribunal a prononcé la nullité de la signification de l'arrêt du 10 juillet 1991 effectuée le 24 juillet 1991 ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable ;

Mais attendu qu'il n'y a pas contradiction entre la constatation relative à l'absence de signification et la disposition déclarant l'appel recevable, et, qu'en sa seconde branche, le moyen repose sur un motif surabondant ;

Et attendu que l'arrêt retient exactement que l'acte d'appel ne peut être annulé au seul motif que le représentant légal de la société appelante y est qualifié de président-directeur général et non de président du directoire, cette dénomination imparfaite constituant une irrégularité de forme qui n'a pas fait grief aux consorts Y... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'arrêt du 10 juillet 1991 avait été régulièrement signifié ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la société ING Bank SA justifiait que l'arrêt du 10 juillet 1991 avait été régulièrement signifié au nom de la banque Bruxelles Lambert France, qui venait aux droits de la banque Louis Dreyfus, a retenu exactement que cette signification, conformément aux dispositions de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, régularise en cause d'appel la situation résultant de l'annulation, par le jugement déféré, de la signification du 24 juillet 1991 ;

Et attendu que la validité de la signification de régularisation du 27 juillet 1991 n'ayant pas été soulevée devant la cour d'appel, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la société anonyme ING Bank France la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03956
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 09 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2003, pourvoi n°01-03956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03956
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