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13/02/2003 | FRANCE | N°01-03313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2003, 01-03313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 8 février 2001) que Mme X..., de nationalité américaine et M. Y..., de nationalité française se sont mariés à New-York après avoir adopté le régime de séparation de biens français ; que par jugement réputé contradictoire du 28 mars 1996, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux et par jugement du 3 avril 1997

a liquidé leurs intérêts patrimoniaux ; que par jugement du 17 avril 1998, la Cour su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 8 février 2001) que Mme X..., de nationalité américaine et M. Y..., de nationalité française se sont mariés à New-York après avoir adopté le régime de séparation de biens français ; que par jugement réputé contradictoire du 28 mars 1996, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux et par jugement du 3 avril 1997 a liquidé leurs intérêts patrimoniaux ; que par jugement du 17 avril 1998, la Cour suprême de l'Etat de New-York a ordonné l'exequatur de ces décisions ;

que Mme X... a alors formé un recours en révision en invoquant la fraude de son conjoint qui aurait dissimulé au juge français qu'il avait renoncé au bénéfice de l'article 14 du Code civil en comparant dans la procédure engagée à New-York ; que le Tribunal a déclaré irrecevable comme tardif ce recours ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que Mme X... avait eu connaissance de la cause de révision invoquée dès la notification du jugement de divorce le 21 juin 1996 et du jugement de liquidation le 13 mai 1997 et aurait pu exercer une voie de recours ordinaire devant la cour d'appel de Paris, a pu retenir que le point de départ du délai de recours ne pouvait être reporté à la date du jugement d'exequatur et décidé en conséquence que le recours exercé le 5 août 1998 était tardif ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03313
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), 08 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2003, pourvoi n°01-03313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03313
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