AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt (Nancy, 14 novembre 2000), que M. X... a formé, le 24 août 2000, un contredit contre un jugement par lequel le tribunal de grande instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur sa demande en annulation d'un prêt qui lui avait été consenti par la société allemande Commerz Credit Bank, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Commerz Bank (la banque) ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le contredit recevable ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que la banque ait fait état devant la cour d'appel d'un jugement accueillant la demande en rectification d'erreur matérielle dont elle avait saisi le Tribunal ;
D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Commerz Bank AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Commerz Bank AG à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.