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13/02/2003 | FRANCE | N°01-02852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2003, 01-02852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., auquel l'aide juridictionnelle avait été accordée par décision du 19 mars 1996, a, par acte d'huissier de justice du 31 mai 1996, saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'annulation de diverses résolutions d'une assemblée générale de copropriétaires ;

Attendu que p

our déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient que la désignation de l'avocat chargé de re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., auquel l'aide juridictionnelle avait été accordée par décision du 19 mars 1996, a, par acte d'huissier de justice du 31 mai 1996, saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'annulation de diverses résolutions d'une assemblée générale de copropriétaires ;

Attendu que pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient que la désignation de l'avocat chargé de représenter M. X... a eu lieu le 19 mars 1996 et que c'est cette date qui doit être prise en considération, de sorte que le délai de deux mois pour saisir la juridiction a recommencé à courir le 19 mars 1996 pour expirer le 19 mai 1996 et que, l'assignation étant du 31 mai 1996, M. X... était forclos au moment de la signification de l'acte introductif d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action devait être introduite dans le délai de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,à compter de la date à laquelle la décision d'admission à l'aide juridictionnelle était devenue définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne le syndicat des copropriétaires La Grande Bleue aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires La Grande Bleue ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02852
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Aide accordée pour saisir une juridiction - Point de départ du délai de saisine - Date à laquelle l'admission à l'aide juridictionnelle est devenu définitive.


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section B), 28 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2003, pourvoi n°01-02852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02852
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