AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution a liquidé à une certaine somme l'astreinte dont était assorti un jugement ayant condamné M. X... à assurer à son locataire, le GAEC du Bas d'Arjoux, la jouissance paisible des lieux donnés à bail ;
Attendu que pour confirmer le jugement de liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que s'il est exact qu'aucun nouveau constat d'huissier de justice n'a été produit, il est néanmoins établi par les attestations circonstanciées de nombreux témoins, que le bailleur n'a pas respecté les termes du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement assortissant la condamnation d'une astreinte avait ordonné que les manquements du bailleur fussent constatés par ministère d'huissier de justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne le GAEC du Bas d'Arjoux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC du Bas d'Arjoux ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.