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13/02/2003 | FRANCE | N°01-02205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2003, 01-02205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 9 décembre 1999 et 8 juin 2000), qu'un tribunal de commerce, après avoir prononcé le redressement judiciaire de la société Garage de Sartrouville, a retenu le plan de cession présenté par M. X... en indiquant que le bail d'un terrain sur lequel étaient entreposés des véhicules d'occasion ne serait pas poursuivi ; que M. X... ayant présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, le Tribunal a précisé, par j

ugement du 16 mars 1999, que le bail ne serait pas poursuivi aux conditions an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 9 décembre 1999 et 8 juin 2000), qu'un tribunal de commerce, après avoir prononcé le redressement judiciaire de la société Garage de Sartrouville, a retenu le plan de cession présenté par M. X... en indiquant que le bail d'un terrain sur lequel étaient entreposés des véhicules d'occasion ne serait pas poursuivi ; que M. X... ayant présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, le Tribunal a précisé, par jugement du 16 mars 1999, que le bail ne serait pas poursuivi aux conditions antérieures afin de permettre une nouvelle négociation aux conditions du marché ; que les époux Y..., propriétaires du terrain, ont relevé appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 9 décembre 1999 d'avoir déclaré recevable l'appel des époux Y..., alors, selon le moyen :

1 ) que le jugement, rendu sur une requête en rectification, qui "précise et complète" le jugement dont la rectification est demandée, est un jugement rectificatif ; que, nonobstant la circonstance selon laquelle il a été rendu à l'encontre de personnes physiques qui n'étaient pas partie à la décision rectifiée, il ne peut être attaqué, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, que par la voie du recours en cassation ; que le jugement rendu le 10 juillet 1998 par le tribunal de commerce de Versailles étant passé en force de chose jugée, le jugement rendu, sur la requête en rectification de M. X..., le 16 mars 1999, ne pouvait être attaqué que par la voie du recours en cassation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la nullité d'un jugement entaché d'excès de pouvoir ne peut être constatée que par les voies de recours du droit commun ;

que, lorsque le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation qui constitue dès lors la voie de recours de droit commun ;

qu'en jugeant néanmoins que la demande tendant à faire constater, par la voie de l'appel, la nullité du jugement du 16 mars 1999, qui rectifiait un jugement rendu le 10 juillet 1998, passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé à bon droit que le jugement du 16 mars 1999 n'était pas un jugement rectificatif, l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'article 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile étaient inapplicables en l'espèce et que la nullité des décisions entachées d'excès de pouvoir peut être constatée selon les voies de recours de droit commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 8 juin 2000 d'avoir annulé le jugement du 16 mars 1999, alors, selon le moyen :

1 ) que le jugement du 10 juillet 1998 ayant arrêté le plan de cession avait dit que le bail du terrain nu appartenant aux époux Y... cesserait au jour du jugement "conformément à la volonté des propriétaires et du cessionnaire" ; qu'il ne se prononçait pas sur le caractère nécessaire ou pas de ce bail à la poursuite de l'activité ; qu'en énonçant que le jugement avait exclu expressément le bail du terrain appartenant aux époux Y... des contrats nécessaires au maintien de l'activité, la cour d'appel a dénaturé le jugement et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que le jugement du 10 juillet 1998 ayant dit que le bail du terrain nu cesserait conformément à la volonté du cessionnaire, sans préciser en quoi consistait cette volonté, le Tribunal était fondé à rectifier cette omission matérielle en précisant que la volonté du cessionnaire était de négocier conformément aux conditions économiques du marché et à la réglementation en vigueur, un bail indispensable à la poursuite de l'activité cédée ; qu'en jugeant que cette rectification excédait les pouvoirs du tribunal, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer le jugement du 10 juillet 1998, ni violer l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel, après avoir relevé que le jugement du 16 mars 1999 ne rectifiait dans son dispositif aucune erreur matérielle ou omission de statuer, a retenu que les premiers juges avaient dénaturé leur précédente décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02205
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile) 1999-12-09, 2000-06-08


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2003, pourvoi n°01-02205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02205
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