AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2000) que M. X... et la Société ordinateur express (la SOE) ont formé un recours en révision à l'encontre d'un arrêt du 19 mai 1995 qui avait fixé au 6 février 1991 la date de cessation des paiements de leurs débitrices, les sociétés Sectrad construction électronique et d'exploitation Sectrad ;
Attendu que M. X... et la SOE font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur recours irrecevable comme tardif ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a retenu que M. X... et la SOE avaient eu nécessairement connaissance des faits invoqués, plus de 2 mois avant l'assignation en révision du 17 avril 2000 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société ordinateur express et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société ordinateur express et M. X..., in solidum, à payer à la société Mètre Carré, à Mme Y... et M. Z..., ès qualités, à la société d'exploitation Sectrad la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.