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13/02/2003 | FRANCE | N°00-43514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-43514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par l'Office national des forêts depuis le 1er novembre 1977 et ayant au sein de celui-ci exercé divers mandats représentatifs dont, en dernier lieu, celui de membre élu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a cessé du 1er janvier 1997 au 29 octobre 1999 de percevoir la prime de panier prévue par la convention collective applicable durant l'accomplissement de ses heures de délégation ; qu'il a s

aisi, le 29 octobre 1999, la juridiction prud'homale afin que lui soit versé un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par l'Office national des forêts depuis le 1er novembre 1977 et ayant au sein de celui-ci exercé divers mandats représentatifs dont, en dernier lieu, celui de membre élu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a cessé du 1er janvier 1997 au 29 octobre 1999 de percevoir la prime de panier prévue par la convention collective applicable durant l'accomplissement de ses heures de délégation ; qu'il a saisi, le 29 octobre 1999, la juridiction prud'homale afin que lui soit versé un rappel de cette prime, une somme y afférente au titre des congés payés et des dommages-intérêts ;

Attendu que l'Office national des forêts fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 31 mars 2000) d'avoir fait droit aux demandes de M. X... alors, selon le moyen, que la prime de panier prévue par l'article 29-1 de la Convention régionale d'établissement relative au travail des ouvriers forestiers employés par l'ONF dans la région Bretagne, puis par l'article V.3 de l'Accord national ONF sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 24 mars 1999 ne constitue pas la compensation d'une sujétion particulière à l'emploi mais, subordonnée à la condition que l'ouvrier forestier soit, du fait de circonstances particulières de travail, empêché de regagner sa résidence habituelle pour déjeuner, a pour objet d'indemniser forfaitairement le supplément de frais alors engagé par l'intéressé et doit être exclue tant de l'assiette de rémunération des heures de délégation que de celle de l'indemnité de congés payés et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 29-1 et V.3 susvisés ainsi que les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1 et L. 233-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que la prime avait un caractère forfaitaire et qui a fait ressortir qu'elle était versée indistinctement à tous les agents de l'établissement public industriel et commercial (EPIC) ONF de la région Bretagne a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office national des forêts aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43514
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lorient (section agriculture), 31 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2003, pourvoi n°00-43514


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.43514
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