AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 31 mars 2000) d'avoir condamné l'ONF à verser à M. X... diverses sommes au titre de rappel des primes de panier et de congés payés alors, selon le moyen, que la prime de panier prévue par l'article 2-1 de la Convention d'établissement relative au travail des ouvriers forestiers employés par l'ONF dans la région Bretagne, puis par l'article V.3 de l'accord national ONF sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 24 mars 1999, ne constitue pas la compensation d'une sujétion particulière à l'emploi mais, subordonnée à la condition que l'ouvrier forestier soit, du fait de circonstances particulières de travail, empêché de regagner sa résidence habituelle pour déjeuner, a pour objet d'indemniser forfaitairement le supplément de frais alors engagé par l'intéressé et doit être exclue tant de l'assiette de rémunération des heures de délégation que de celles de l'indemnité de congés payés et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 29.1 et V.3 susvisés ainsi que les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1 et L. 233-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la prime avait un caractère forfaitaire et qui a fait ressortir qu'elle était versée indistinctement à tous les agents de l'EPIC ONF de la région Bretagne, a sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ONF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.