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13/02/2003 | FRANCE | N°00-43513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-43513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 31 mars 2000) d'avoir condamné l'ONF à verser à M. X... diverses sommes au titre de rappel des primes de panier et de congés payés alors, selon le moyen, que la prime de panier prévue par l'article 2-1 de la Convention d'établissement relative au travail des ouvriers forestiers employés par l'ONF dans la région Bretagne, puis par l'article V.3 de l'accord national ONF

sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 24 mars 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 31 mars 2000) d'avoir condamné l'ONF à verser à M. X... diverses sommes au titre de rappel des primes de panier et de congés payés alors, selon le moyen, que la prime de panier prévue par l'article 2-1 de la Convention d'établissement relative au travail des ouvriers forestiers employés par l'ONF dans la région Bretagne, puis par l'article V.3 de l'accord national ONF sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 24 mars 1999, ne constitue pas la compensation d'une sujétion particulière à l'emploi mais, subordonnée à la condition que l'ouvrier forestier soit, du fait de circonstances particulières de travail, empêché de regagner sa résidence habituelle pour déjeuner, a pour objet d'indemniser forfaitairement le supplément de frais alors engagé par l'intéressé et doit être exclue tant de l'assiette de rémunération des heures de délégation que de celles de l'indemnité de congés payés et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 29.1 et V.3 susvisés ainsi que les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1 et L. 233-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la prime avait un caractère forfaitaire et qui a fait ressortir qu'elle était versée indistinctement à tous les agents de l'EPIC ONF de la région Bretagne, a sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ONF aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43513
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lorient (section agriculture), 31 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2003, pourvoi n°00-43513


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.43513
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