AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 2000), M. X... a été engagé le 1er avril 1993 en qualité d'ingénieur commercial avec un statut cadre ; qu'il a été licencié par lettre du 26 novembre 1996 ;
Attendu que la société STI fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la dénonciation par un client important de l'entreprise des mauvaises relations qu'il entretient avec un salarié chargé des relations commerciales et le refus exprimé par celui-ci de continuer à avoir le salarié pour interlocuteur constitue un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en qualifiant de subjectif le souhait de la société Girod d'avoir un autre interlocuteur que M. X... en raison des mauvais rapports entretenus par les filiales de cette société avec celui-ci et en se livrant à des appréciations étrangères au débat sur la prétendue détérioration des relations commerciales entre les sociétés STI et Girod et sur la perte de confiance de la société STI dans les qualités professionnelles de M. X..., pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui après avoir constaté que les réserves émises par la société Girod, client important de la société STI trouvaient leur source dans l'organisation du réseau commercial et que la dégradation des relations entre les deux sociétés était étrangère à la personne du salarié, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la sociét STI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société STI à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.