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13/02/2003 | FRANCE | N°00-22341

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-22341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... qui réside en France et exerce une activité salariée en Suisse depuis le 1er novembre 1988, a été affilié au régime de l'assurance personnelle, alors en vigueur, avec effet au 1er février 1989 ; que le 3 novembre 1993 il a demandé sa radiation de ce régime en qualité d'ayant droit de son épouse affiliée désormais au régime général des travailleurs salariés ; que la Caisse primaire d'assurance malad

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... qui réside en France et exerce une activité salariée en Suisse depuis le 1er novembre 1988, a été affilié au régime de l'assurance personnelle, alors en vigueur, avec effet au 1er février 1989 ; que le 3 novembre 1993 il a demandé sa radiation de ce régime en qualité d'ayant droit de son épouse affiliée désormais au régime général des travailleurs salariés ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant rejeté cette demande et recouvré les cotisations impayées par contraintes décernées les 3 juillet 1995, 6 mars 1996 et 23 mai 1996, la cour d'appel (Colmar, 26 octobre 2000) a débouté l'intéressé de ses oppositions ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 ) que le "conjoint de l'assuré" est en vertu de l'article L. 313-3-1 du Code de la sécurité sociale, et de par cette seule qualité, ayant droit de l'assuré ; qu'il n'est fait exception au principe que s'il exerce sur le territoire national, une activité professionnelle, sans pour autant que lui soit applicable le concept de "personne à charge de l'assuré", lequel n'intervient que dans la reconnaissance de la qualité d'ayant droit des enfants de l'assuré, ascendants, autres descendants et collatéraux de ce dernier ; qu'en affirmant en l'espèce, sans égard au principe de territorialité, que M. X..., travailleur frontalier exerçant une activité professionnelle en Suisse, n'avait pas de ce fait la qualité d'ayant droit de son épouse, affiliée au régime général de la sécurité sociale, comme n'étant pas "à la charge" de cette dernière, la cour d'appel a violé par fausse interprétation et refus d'application l'article L. 313-3-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que l'affilié au régime de l'assurance personnelle est fondé en vertu de l'article R. 741-31 du Code de la sécurité sociale, à demander sa radiation dès lors qu'il "exerce à l'étranger une activité professionnelle depuis plus d'un an" ; qu'en affirmant en l'espèce, pour considérer que ces dispositions ne pouvaient bénéficier à M. X..., dont elle constatait pourtant qu'il exerçait depuis le mois de novembre 1988 son activité professionnelle en Suisse, que l'application de ces dispositions requiert " une activité nouvelle postérieure à l'adhésion", de sorte qu'"un élément connu avant l'affiliation à l'assurance personnelle ne peut constituer un élément nouveau de nature à justifier la radiation au titre de l'article R. 741-31 du Code de la sécurité sociale" la cour d'appel, qui a ainsi ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas, a violé par fausse interprétation et refus d'application lesdites dispositions ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 313-3.1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a retenu à bon droit, qu' exerçant une activité professionnelle, M. Y... ne pouvait prétendre à la qualité d'ayant droit de son épouse et être radié du régime de l'assurance personnelle en vertu de l'article L. 741-10 du même code alors applicable ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'intéressé avait adhéré à ce régime alors que son activité professionnelle s'exerçait à l'étranger, c'est par une exacte application des articles R. 741-31 et R. 741-32 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, que les juges du fond ont décidé qu'il ne pouvait se prévaloir de la même activité pour mettre un terme à son affiliation ;

D'où il suit que l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-22341
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance personnelle - Adhésion - Radiation après activité professionnelle exercée à l'étranger.


Références :

Code de la sécurité sociale L741-10, R741-31 et R741-32

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), 26 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2003, pourvoi n°00-22341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22341
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