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13/02/2003 | FRANCE | N°00-22293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-22293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il a été pratiqué à la Clinique Saint-Gatien, sur plusieurs patients, en 1996 et 1997, des actes d'angioplastie coronaire ;

que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à la clinique les frais facturés au titre de soins particulièrement coûteux ; que la cour d'appel (Poitiers,14 novembre 2000) a rejeté le recours de la clinique ;

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt co

nfirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que les caisses de sé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il a été pratiqué à la Clinique Saint-Gatien, sur plusieurs patients, en 1996 et 1997, des actes d'angioplastie coronaire ;

que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à la clinique les frais facturés au titre de soins particulièrement coûteux ; que la cour d'appel (Poitiers,14 novembre 2000) a rejeté le recours de la clinique ;

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que les caisses de sécurité sociale sont tenues d'appliquer l'arrêté du 29 juin 1978 fixant en son annexe A les critères de classement pour la chirurgie à soins particulièrement coûteux ; qu'aux termes de ce dernier, sont considérées comme ressortissant à cette chirurgie les interventions relevant de la chirurgie cardio-vasculaire dès lors que le coefficient du premier acte est égal ou supérieur à 150 ; que l'angioplastie est une technique particulière de rétablissement de la continuité artérielle ; qu'avant l'arrêté du 28 janvier 1997, la nomenclature prévoyait aux titre des "actes de chirurgie" : "le rétablissement de la continuité artérielle ou veineuse, quelle que soit la technique... : 1 ... 150 70" ; qu'ainsi c'est en application de la nomenclature elle-même que l'angioplastie était qualifiée d'acte chirurgical coté KC 150 ; qu'en affirmant néanmoins que l'angioplastie n'était pas répertoriée dans la nomenclature avant l'arrêté du 28 janvier 1997, la cour d'appel a violé ensemble l'arrêté du 29 juin 1978 et la nomenclature telle qu'appliquée avant l'arrêté du 28 janvier 1997 ;

2 / qu'en tout état de cause, une circulaire de janvier 1985 indique que l'angioplastie transluminale a été cotée KC 220 par assimilation, soit K chirurgical ; qu'il résulte de l'annexe 2 de la liste 2 de l'accord tripartite signé le 14 décembre 1992 par le ministre des Affaires sociales et de l'intégration, les caisses d'assurance maladie et les fédérations intersyndicales des établissements d'hospitalisation privés, que l'angioplastie transluminale des coronaires est cotée KC 220 ; qu'ainsi les Caisses se sont engagées envers les cliniques à reconnaître à l'angioplastie coronaire la qualification d'acte chirurgical coté KC 220, lequel correspondait aux critères de la chirurgie à soins particulièrement coûteux ; qu'en affirmant néanmoins que le fait que les caisses de sécurité sociale aient accepté un remboursement par assimilation à une cotation d'acte chirurgical n'impliquait pas pour ces organismes l'obligation d'appliquer l'ensemble des dispositions relatives à ces actes, la cour d'appel a violé l'arrêté du 29 juin 1978 et l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'il résulte de la nomenclature telle que modifiée par l'arrêté du 28 janvier 1997 que les angioplasties coronaires sont désormais cotées KC (chirurgical) 190 ; que si la cotation de ces dernières figure à la nomenclature dans la IVe partie consacrée aux actes "médicaux de radiologie vasculaire et d'imagerie interventionnelle", il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'actes de chirurgie puisque la nomenclature indique dans sa deuxième partie, titre II "Tissus", chapitre V "vaisseaux", section II "artères et veines", article 2 "actes de chirurgie" : "les interventions endo-vasculaires effectuées avec un amplificateur de brillance numérisé sont inscrites à la quatrième partie de la nomenclature..." ; qu'en outre, la lettre nationale de la caisse primaire d'assurance maladie affirme qu'il existe dans le domaine des thérapeutiques endo-vasculaires un champ de recoupement entre les activités des chirurgiens vasculaires et des radiologues interventionnels et que pour des raisons de cohérence, les actes de chirurgie artérielle ont été regroupés avec la radiologie interventionnelle ; que, pour débouter la Clinique Saint-Gatien de sa demande de remboursement d'angioplasties au titre des soins de chirurgie particulièrement coûteux, la cour d'appel a retenu "l'absence de preuve d'interprétation" et le classement des angioplasties coronaires parmi les "actes médicaux de radiologie vasculaire et d'imagerie interventionnelle" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la nomenclature elle-même et de la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie qu'en dépit de cette classification, l'angioplastie consistait bien en un acte de chirurgie, la cour d'appel a violé ensemble la nomenclature générale des actes professionnels et l'arrêté du 29 juin 1978 relatif aux soins coûteux ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant l'arrêté du 28 janvier 1997, l'angioplastie coronaire ne figurait pas à la nomenclature et que la Caisse avait accepté son remboursement par assimilation, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder en la matière par analogie ou interprétation, a exactement décidé que cette acceptation n'impliquait pas l'obligation, pour l'organisme social, de prendre en charge, pour ces actes, les frais au tarif applicable à la chirurgie à soins particulièrement coûteux ;

Et attendu que les dispositions de la deuxième partie de la nomenclature invoquées dans la seconde branche du moyen résultent d'un arrêté du 29 janvier 1998 non applicable à la cause ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Clinique Saint-Gatien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Clinique Saint-Gatien et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-22293
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Chirurgie cardio-vasculaire - Angioplastie.


Références :

Arrêté du 28 janvier 1997

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2003, pourvoi n°00-22293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22293
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