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13/02/2003 | FRANCE | N°00-21708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-21708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la situation de M. X..., gérant majoritaire de SARL, affilié le 1er juillet 1996, la caisse d'Assurance vieillesse des artisans (AVA) lui a notifié le 3 avril 1998 qu'elle fixait rétroactivement cette affiliation au 1er janvier 1993 sur la base des revenus d'une activité illégale mise en évidence par un redressement fiscal et lui a réclamé le paiement de cotisations à compter de l'ann

ée 1995 ; qu'à la suite de ce courrier quatre mises en demeure ont été adressé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la situation de M. X..., gérant majoritaire de SARL, affilié le 1er juillet 1996, la caisse d'Assurance vieillesse des artisans (AVA) lui a notifié le 3 avril 1998 qu'elle fixait rétroactivement cette affiliation au 1er janvier 1993 sur la base des revenus d'une activité illégale mise en évidence par un redressement fiscal et lui a réclamé le paiement de cotisations à compter de l'année 1995 ; qu'à la suite de ce courrier quatre mises en demeure ont été adressées à l'intéressé les 6, 7, 8 avril 1998 et le 18 juin 1998 ;

que la cour d'appel (Rennes, 27 septembre 2000) a accueilli son recours et annulé ces mises en demeure ;

Attendu que la caisse AVA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation imposée par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'étant pas applicable aux caisses AVA, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles L. 243-7, R. 623-1, D. 623-3 et D. 623-4 du Code de la sécurité sociale, et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ajoutant que ces formalités auraient été approuvées par les circulaires de l'ACOSS qui ne sont pas davantage applicables aux caisses AVA, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 16 fructidor An III et l'article L. 225-1-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en tout état de cause, en retenant que la mise en demeure du 6 avril 1998 ne permettait pas à l'employeur de connaître le montant véritable des redressements envisagés et même la nature du redressement, la cour d'appel a relevé un moyen d'office sans l'avoir soumis préalablement à la discussion des parties, en violation des articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 652-6, L. 621-3 et R. 652-14 du Code de la sécurité sociale que le contrôle de l'application par les travailleurs non salariés des professions non agricoles des dispositions du livre VI du même code est notamment confié aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales dont les agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de 15 jours ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas été informé de ce délai ni mis en mesure de faire connaître ses observations sur les base du redressement, avant l'envoi des mises en demeure litigieuses, les juges du fond qui n'ont pas relevé un moyen d'office, ont, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse AVA de Bretagne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-21708
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Cotisations - ContrCBle - Communication par écrit des observations faites - Délai de 15 jours pour y répondre - Annulation de la mise en demeure.


Références :

Code de la sécurité sociale L652-6, L621-3 et R652-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sociale), 27 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2003, pourvoi n°00-21708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21708
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