AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 26 septembre 1996, M. X..., alors salarié de la société Chaudronnerie de Vuillafans (la société), a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle n° 42 ; qu'après avoir réclamé à la Caisse le 28 octobre 1996, les pièces de son dossier, l'employeur les a consultées le 24 janvier 1997, sans qu'aucune copie ne lui soit délivrée ; que l'organisme social ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie, le 6 février 1997, la cour d'appel (Besançon, 29 septembre 2000) a débouté la société de son recours tendant à ce que cette décision lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que la société Chaudronnerie de Vuillafans fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de respecter, lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'un salarié, le principe du contradictoire, de telle sorte que l'employeur soit mis en mesure de contester utilement, avant toute décision, le bien fondé du caractère professionnel de la maladie en cause ; qu'en conséquence, la Caisse a l'obligation de communiquer immédiatement à l'employeur qui en fait la demande, la copie des différents documents composant le dossier qu'elle a constitué, sans pouvoir se borner, compte tenu de la nature de ces documents, à lui permettre uniquement d'en prendre connaissance par une simple consultation ; qu'en considérant que la caisse n'avait aucune obligation de communiquer le dossier médical de M. X... à l'employeur, alors que celui-ci en avait fait la demande, et en déduisant, après avoir relevé que l'employeur avait pu consulter, avant la décision de prise en charge, ledit dossier médical, que la décision de cette caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'affection concernant M. X... était opposable à la société Chaudronnerie de Vuillafans, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article R. 411-11, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie professionnelle, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables et de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision, la communication de ce dossier n'est soumise à aucune forme particulière ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'à la suite de sa demande, la société Chaudronnerie de Vuillafans avait pu prendre connaissance du dossier intéressant son salarié, notamment des audiogrammes, le 24 janvier 1997, de sorte qu'elle avait été mise en mesure de contester la décision de la Caisse, les juges du fond ont exactement décidé, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que cette décision lui était opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaudronnerie de Vuillafans aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.