AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2, alinea 2, de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un employeur ou travailleur indépendant, redevable en cette qualité de la cotisation d'allocations familiales, exerce des activités non salariées non agricoles distinctes, les déficits d'une activité peuvent être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité, au cours d'un même exercice ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1993 à 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par M. X..., pharmacien indépendant, les déficits d'exploitation que celui-ci avait déduit au titre de son activité de gérant et associé unique de l'EURL Medic retraite ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que si les déficits litigieux entrent dans la catégorie fiscale des "bénéfices industriels et commerciaux", le fonctionnement de la société la définit en l'espèce comme une simple structure de placement et non comme une société dont le gérant et unique associé exerce une véritable activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était le gérant de l'EURL Medic retraite et exerçait en cette qualité le contrôle et la surveillance de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne l'URSSAF d'Arras aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'URSSAF d'Arras ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.