La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2003 | FRANCE | N°00-21509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-21509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1351 du Code civil ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 11 mars 1983, Lahbid X..., salarié de la Société canalisations et travaux publics du Littoral (SCTPL) a été mortellement blessé sur un chantier, par un tracto-pelle conduit par un préposé de la société SPADA, dont son employeur était sous-traitant ;

que le gérant de la SCTPL a été relaxé des poursuites pénales engag

ées pour homicide involontaire ;

Attendu que pour retenir la faute inexcusable de la SCTPL, l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1351 du Code civil ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 11 mars 1983, Lahbid X..., salarié de la Société canalisations et travaux publics du Littoral (SCTPL) a été mortellement blessé sur un chantier, par un tracto-pelle conduit par un préposé de la société SPADA, dont son employeur était sous-traitant ;

que le gérant de la SCTPL a été relaxé des poursuites pénales engagées pour homicide involontaire ;

Attendu que pour retenir la faute inexcusable de la SCTPL, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il résulte du rapport de l'inspecteur du travail qu'aucune barrière destinée à assurer le balisage de l'emplacement de la fouille où travaillait la victime n'avait été mise en place et que le tracto-pelle avait manoeuvré dans des conditions de visibilité insuffisante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour relaxer le représentant légal de la SCTPL, du chef d'homicide involontaire, le juge pénal avait retenu que le directeur de l'entreprise SPADA assurait la maîtrise du chantier et qu'il était responsable de la coordination des travaux et des mesures de sécurité, de sorte que la société SCTPL n'ayant pu avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre, la cour d'appel a méconnu le premier des textes susvisés et violé le second ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande des consorts X... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SCTPL ;

Condamne les consorts X... et la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-21509
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Chose jugée - Faute inexcusable de l'employeur - Relaxe du chef d'homicide involontaire.


Références :

Code civil 1351
Code de la sécurité sociale L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2003, pourvoi n°00-21509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award