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13/02/2003 | FRANCE | N°00-21375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-21375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... qui exerce la profession d'architecte à titre libéral, a contesté la décision de l'URSSAF qui a refusé de prendre en compte pour le calcul de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants dont il est redevable en cette qualité au titre des années 1994, 1995 et 1996, les déficits constatés lors de l'exploitation d'hôtels gérés par une société en participation dont il est associé; qu

e la cour d'appel (Douai, 22 septembre 2000) a rejeté le recours de l'intéressé con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... qui exerce la profession d'architecte à titre libéral, a contesté la décision de l'URSSAF qui a refusé de prendre en compte pour le calcul de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants dont il est redevable en cette qualité au titre des années 1994, 1995 et 1996, les déficits constatés lors de l'exploitation d'hôtels gérés par une société en participation dont il est associé; que la cour d'appel (Douai, 22 septembre 2000) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision et la mise en demeure qui lui a été notifiée le 20 janvier 1998 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :

1 / que quelles qu'aient été les modalités du contrôle, les agents de l'URSSAF doivent, avant tout redressement, communiquer par écrit les observations qu'ils ont faites, assorties de la nature et du montant des redressements envisagés, à l'employeur ou au travailleur indépendant qui peut y répondre dans un délai de quinze jours ; que l'URSSAF d'Arras avait notifié à M. X... une mise en demeure d'avoir à payer une somme de 211 941 francs à titre de redressement, sans l'avoir au préalable, invité à formuler ses observations sur le redressement envisagé ; qu'en jugeant néanmoins ce redressement régulier, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que subsidiairement, des opérations comprenant une audition du redevable ainsi qu'une enquête diligentée auprès du fisc ne peuvent être assimilées aux simples contrôle de la vraisemblance de la conformité des déclarations ; qu'en jugeant néanmoins que de telles opérations ne constituaient pas un contrôle "sur place" à l'issue duquel le redevable devait être informé des observations faites par l'agent contrôleur et invité à y répondre, les juges du fond ont encore violé le même texte ;

3 / que l'associé d'une société dépourvue de personnalité morale exerce personnellement une activité commerciale et se trouve exposé à tous les risques encourus par un commerçant en nom propre ou un dirigeant ; qu'il ne peut dès lors être considéré qu'il n'exerce pas une activité effective ; qu'en jugeant le contraire, pour refuser à M. X... la possibilité de déduire les déficits de son activité commerciale d'associé d'une société en participation, les juges du fond ont violé l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 156-1 bis du Code général des impôts et 2 de l'arrêté du 9 août 1974 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces versées au débat n'attestent que d'échanges épistolaires entre l'URSSAF et M. X... concernant le montant de ses revenus professionnels déclarés, ce dont il résulte que l'organisme social a procédé aux seules vérifications prévues par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, les juges du fond ont exactement décidé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du premier moyen, que ce contrôle était régulier ;

Et attendu qu'ayant encore relevé au vu des documents qui lui étaient soumis que M. X... ne justifiait pas participer effectivement, d'une façon professionnelle, à l'activité de la société en participation dans laquelle il avait investi, la cour d'appel en a exactement déduit que faute par lui d'exercer une activité non salariée non agricole distincte de son activité libérale d'architecte, il ne pouvait, pour les cotisations litigieuses, se prévaloir des dispositions de l'article 2 alinéa dernier, de l'arrêté ministériel du 9 août 1974, autorisant la déduction des déficits afférents à une autre activité ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-21375
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Architecte - Membre d'une société en participation.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - ContrCBle - Vérification des revenus professionnels.


Références :

Arrêté ministériel du 09 août 1974 art. 2 et 4
Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 22 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2003, pourvoi n°00-21375


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21375
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