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13/02/2003 | FRANCE | N°00-21161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-21161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'une enquête administrative ayant fait apparaître que Mme X... avait vécu en concubinage de 1983 à 1993 et avait dissimulé à la Caisse d'allocations familiales cette situation, cet organisme lui a réclamé le remboursement de sommes perçues au titre des prestations familiales et de l'allocation aux adultes handicapés ; que la cour d'appel a condamné Mme X... à lui rembourser la somme réclamée ;


Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'une enquête administrative ayant fait apparaître que Mme X... avait vécu en concubinage de 1983 à 1993 et avait dissimulé à la Caisse d'allocations familiales cette situation, cet organisme lui a réclamé le remboursement de sommes perçues au titre des prestations familiales et de l'allocation aux adultes handicapés ; que la cour d'appel a condamné Mme X... à lui rembourser la somme réclamée ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; qu'une simple abstention de fournir spontanément des renseignements non demandés à la Caisse ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse ;

qu'en décidant néanmoins que le seul fait que Mme X... n'ait pas donné spontanément des renseignements sur sa vie personnelle caractérisait une manoeuvre frauduleuse faisant échapper l'action de la Caisse à la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que le juge ne peut méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; qu'il ne doit pas prononcer une condamnation qui ne lui a pas été demandée ;

que dans ses conclusions d'appel, la Caisse se bornait à demander qu'il soit jugé que Mme X... avait perçu indûment la somme de 131 240,01 francs, représentant les prestations familiales versées de juillet 1987 à juillet 1993, et l'allocation aux adultes handicapés d'avril 1990 à février 1991 ; qu'en revanche, elle ne sollicitait aucune condamnation à l'encontre de Mme X... ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à rembourser à la Caisse la somme de 131 240,01 francs, représentant le montant des prestations familiales versées de juillet 1987 à juillet 1993, et l'allocation aux adultes handicapés versée d'avril 1990 à février 1991, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, rappelé qu'en cas de manoeuvres frauduleuses ou des fausses déclarations l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale exclut l'application de la prescription biennale à l'action intentée par un organisme payeur en remboursement de prestations, les juges du fond ont relevé que Mme X... avait volontairement omis de déclarer à la Caisse sa situation de concubinage dans le but de percevoir en fraude de la loi, des prestations indues, et qu'elle a en outre déclaré n'avoir aucun renseignement sur le père de son enfant alors qu'elle vivait avec lui ;

qu'ayant ainsi caractérisé l'existence de fausses déclarations de la part de la bénéficiaire des prestations litigieuses, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de la Caisse n'était pas prescrite ;

Et attendu qu'ayant constaté que la Caisse avait réclamé à l'audience le paiement des prestations indues ainsi que le remboursement de l'allocation adulte handicapé, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a prononcé la condamnation de ces chefs contre Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF d'Ille-et-Vilaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-21161
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Remboursement aux Caisses - Prescription biennale de leur action - Exclusion en cas de fausse déclaration.


Références :

Code de la sécurité sociale L553-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sociale), 15 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2003, pourvoi n°00-21161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21161
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