AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., travailleur indépendant, a formé opposition à une contrainte signifiée à la requête de l'URSSAF le 25 août 1998 ; que par jugement rendu en dernier ressort le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré cette contrainte irrecevable (Dijon, 1er septembre 2000) ;
Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le jugement doit comprendre à peine de nullité le nom des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce le jugement qui ne permet de connaître ni l'identité ni le nombre des juges qui ont délibéré de l'affaire a été rendu en violation des articles R.142-17 du Code de la sécurité sociale et l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire, les magistrats mentionnés dans le jugement comme ayant composé le tribunal lors du prononcé de la décision sont présumés avoir assisté aux débats et au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'URSSAF de la Côte-d'Or la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.