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13/02/2003 | FRANCE | N°00-20190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2003, 00-20190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 856 P + B du 19 septembre 2002 sur le pourvoi n° W 00-20.190 dans une affaire opposant :

- le Bureau de mobilisation des créances immobilières (BMCI), société anonyme dont le siège est ...,

à :

1 / la société civile professionnelle (SCP) Daricaud-Pecastaing, dont le siège est ...,

2 / la société en nom collectif

(SNC) SEG Fayat, dont le siège est ...,

3 / la Banque de France, dont le siège est ... des Pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 856 P + B du 19 septembre 2002 sur le pourvoi n° W 00-20.190 dans une affaire opposant :

- le Bureau de mobilisation des créances immobilières (BMCI), société anonyme dont le siège est ...,

à :

1 / la société civile professionnelle (SCP) Daricaud-Pecastaing, dont le siège est ...,

2 / la société en nom collectif (SNC) SEG Fayat, dont le siège est ...,

3 / la Banque de France, dont le siège est ... des Petits Champs, 75001 Paris ;

Me X..., la SCP Delaporte et Briard, la SCP Waquet, Farge et Hazan ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que deux erreurs matérielles ont été commises l'une à la deuxième ligne du sixième paragraphe de la deuxième page, l'autre à la deuxième ligne du premier paragraphe de la troisième page ;

Qu'il convient de les rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n 856 du 19 septembre 2002, dit que :

1 / la deuxième ligne du sixième paragraphe de la deuxième page sera ainsi rédigée : "du 31 juillet 1992" ;

2 / la deuxième ligne du premier paragraphe de la troisième page sera ainsi rédigée : "rejetant la contestation n'avait pas été notifiée ..." ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20190
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 2, 19 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2003, pourvoi n°00-20190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20190
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