AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 856 P + B du 19 septembre 2002 sur le pourvoi n° W 00-20.190 dans une affaire opposant :
- le Bureau de mobilisation des créances immobilières (BMCI), société anonyme dont le siège est ...,
à :
1 / la société civile professionnelle (SCP) Daricaud-Pecastaing, dont le siège est ...,
2 / la société en nom collectif (SNC) SEG Fayat, dont le siège est ...,
3 / la Banque de France, dont le siège est ... des Petits Champs, 75001 Paris ;
Me X..., la SCP Delaporte et Briard, la SCP Waquet, Farge et Hazan ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que deux erreurs matérielles ont été commises l'une à la deuxième ligne du sixième paragraphe de la deuxième page, l'autre à la deuxième ligne du premier paragraphe de la troisième page ;
Qu'il convient de les rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n 856 du 19 septembre 2002, dit que :
1 / la deuxième ligne du sixième paragraphe de la deuxième page sera ainsi rédigée : "du 31 juillet 1992" ;
2 / la deuxième ligne du premier paragraphe de la troisième page sera ainsi rédigée : "rejetant la contestation n'avait pas été notifiée ..." ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.