AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 815-12, D 815-1 et D 815-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'actif net de la succession de l'allocataire sur lequel sont recouvrés, à concurrence d'un montant fixé par décret, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds nataional de solidarité, doit s'entendre de la valeur de l'actif successoral au jour du décès ;
Attendu que M. Georges X... qui percevait l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est décédé le 10 janvier 1994 laissant pour héritiers ses trois enfants, Michel, Nicole et Christian X... ; que la Caisse régionale d'assurance maladie a réclamé à ces derniers le remboursement pour partie des arrérages qui lui avaient été servis en son vivant au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
Attendu que pour débouter la Caisse de sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte d'un courrier du notaire chargé de la succession adressé le 14 octobre 1994 qu'une somme a été débitée du compte de M. Michel X... pour être versée le même jour sur le compte de son père et que cette somme a servi à acheter des SICAV figurant à l'actif successoral à la rubrique "compte titres", que cette somme appartient en réalité à Michel X... et que le compte titre ne doit pas figurer dans l'actif successoral de sorte que celui-ci devenant inférieur au seuil fixé, il n'y a pas lieu à récupération par la CRAM des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cour d'appel est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, chacun, la somme de 15 765,28 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.