AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 24 septembre 2001), en vue des élections de la délégation unique du personnel de la société Restaurants du Palais des congrès, l'employeur a invité à la négociation du protocole préélectoral signé le 23 mai 2001, outre la CFDT signataire, l'Union syndicale CGT du commerce, distribution services de Paris et M. X..., délégué syndical désigné par l'Union locale CGT du 17e arrondissement de Paris ; que se prévalant d'un défaut d'invitation et de pressions exercées par l'employeur en vue de favoriser un autre syndicat, l'Union locale CGT du17e arrondissement de Paris a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 412-2, L. 412-11, L. 423-13, et L. 423-18, la société fait grief au jugement d'avoir annulé le scrutin du 19 juin 2001 et de l'avoir condamnée à verser à l'Union locale des syndicats CGT du 17e des dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés critiqués par le premier moyen, en ses trois premières branches, le tribunal d'instance a constaté que des pressions avaient été exercées sur trois salariés ; qu'ayant caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité, il a, sans encourir les griefs de la quatrième branche du premier moyen et du second moyen, légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.