AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2000), Mme X..., engagée le 15 août 1994 en qualité de conseiller technique environnement par l'association Génération Ecologie au sein de laquelle elle a ensuite assumé la responsabilité du département international, a été licenciée pour motif économique le 30 avril 1997 après avoir refusé la modification de son contrat de travail ;
qu'elle a contesté la cause économique de la rupture du contrat de travail devant le juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 321-1 du Code du travail, 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, l'association Génération Ecologie fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause économique et de l'avoir condamnée à lui verser des dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans encourir le grief de la quatrième branche du moyen, que le véritable motif du licenciement était inhérent à la personne de la salariée, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Génération Ecologie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.