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12/02/2003 | FRANCE | N°00-45937

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de la société Centre Régional de Protection Incendie a été licencié le 30 juin 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu au cours d'un délibéré auquel M. Y..., magistrat stagiaire, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative, alors, selon le moyen :

1 / que les magistrats qui participent à une session de formation peuvent seulement être autorisés à

assister aux délibérés des juridictions de l'ordre judiciaire auprès desquelles ils font leur stage...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de la société Centre Régional de Protection Incendie a été licencié le 30 juin 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu au cours d'un délibéré auquel M. Y..., magistrat stagiaire, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative, alors, selon le moyen :

1 / que les magistrats qui participent à une session de formation peuvent seulement être autorisés à assister aux délibérés des juridictions de l'ordre judiciaire auprès desquelles ils font leur stage ; qu'en l'espèce, la décision a été prise sur voix consultative de M. Y..., magistrat stagiaire, en violation de l'article 1er de la loi n° 77-749 du 8 juillet 1977 ;

2 / que seuls les magistrats ayant assisté aux débats peuvent participer au délibéré ; que cette règle n'est pas tenue en échec par la circonstance que le magistrat participant au délibéré, sans avoir préalablement assisté aux débats, n'y a eu que voix consultative ; qu'en l'espèce, la décision, prise au cours du délibéré auquel M. Y... a participé avec voix consultative sans avoir assisté aux débats, a été rendue en violation des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 sont applicables aux magistrats stagiaires en vertu de l'article 4 de la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société CRPI à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-et-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que par délégation en date des 17 juin 1996 et 1er janvier 1997, M. X... avait reçu "pouvoirs de prendre toutes mesures et toutes décisions dans les agences relevant de son réseau commercial (...) en vue d'appliquer et de faire appliquer la réglementation en matière de vente à domicile" ; qu'il était encore stipulé que "compte tenu de cette délégation, en cas de non respect de la réglementation en vigueur par vous même ou par un membre du personnel placé sous votre autorité, votre responsabilité personnelle sera engagée", que "pour l'accomplissement de votre mission, vous disposez des pouvoirs les plus larges et de tous les moyens matériels, humains, techniques et financiers nécessaires" et, enfin, que "toutes dispositions de votre contrat de travail (du 1er juin 1996) susceptibles de restreindre vos pouvoirs dans les domaines précités seront nulles et non avenues" ; que la société CRPI faisait en conséquence valoir qu'il résultait explicitement de la délégation consentie à M. X... que celui-ci disposait d'un pouvoir propre de sanction à l'égard des représentants placés sous ses ordres et ne respectant pas la réglementation applicable au démarchage à domicile (conclusions d'appel de la société CRPI, p. 4, paragraphe 2, et p. 5, paragraphe 4) ; qu'en se bornant à relever qu'il ne résultait pas des pages 3 et 4 paragraphe b du contrat de travail de M. X... que celui-ci disposait d'un pouvoir de décision en matière de sanction du personnel, sans à aucun moment rechercher si un tel pouvoir ne ressortait pas de la délégation postérieurement consentie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / que l'employeur avait produit une attestation par laquelle M. Z... affirmait que l'armoire du bureau de M. X..., que ce dernier tenait fermée à clef, avait été retrouvée vidée de ses fichiers clientèle peu de temps avant que M. X... reçoive la notification de son licenciement ; qu'avait de même été produit aux débats un contrat de travail, signé par M. X... dans le cadre de son nouvel emploi, auquel était annexée, la liste des clients inscrits sur les fichiers disparus ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne fournissait aucun élément de preuve pour établir une disparition de fichiers imputable à M. X..., sans à aucun moment viser ni analyser les documents produits et, partant, sans préciser les raisons, de fait ou de droit, justifiant qu'ils soient écartés à titre de preuve, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'outre le non-respect de la réglementation du démarchage à domicile, la disparition de fichiers clientèle et la baisse sensible du chiffre d'affaires, la lettre de licenciement reprochait encore à M. X... des pratiques commerciales non conformes aux usages, la non réalisation des objectifs visés au contrat, le non-respect d'engagements concernant l'importance des effectifs ainsi que l'absence d'organisation et de planification des recrutements ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que ces derniers griefs n'étaient pas justifiés, sans à aucun moment préciser les raisons, de fait ou de droit, pour lesquelles ils ne pouvaient avoir été légitimement reprochés à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges, procédant à la recherche prétendument délaissée, ont retenu que les faits reprochés n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CRPI de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. X... au paiement de dommages-et-intérêts pour violation de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que l'existence de contacts commerciaux avec la clientèle, inhérents à la fonction d'un chef de groupe ayant en cette qualité plusieurs agences et une équipe de représentants placés sous son autorité et dont la rémunération est pour partie fonction du chiffre d'affaires réalisé, justifie que l'employeur insère dans le contrat de travail du salarié une clause prohibant, sur un secteur déterminé et pour un temps donné, l'exercice d'une activité identique ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulait qu'en sa qualité de chef d'agences, M. X... exerçait son autorité sur un réseau commercial limité à la clientèle traditionnelle (particuliers, petits commerçants, artisans, membres des professions libérales, agriculteurs, PME, PMI, etc...), et que sa rémunération était pour partie fonction de chiffres d'affaires mensuels et annuels à réaliser ; qu'en refusant de voir dans la seule fonction de chef d'agences de M. X... un empêchement légitime à être embauché dans

un emploi similaire par une entreprise concurrente et en exigeant de l'employeur qu'il rapporte la preuve supplémentaire de contacts commerciaux d'un "niveau" particulier qu'aurait pu nouer le salarié avec l'ancienne clientèle avant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2 / que la méconnaissance par un salarié licencié d'une clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ouvre droit, au profit de son ancien employeur, à l'allocation de dommages-et-intérêts ; que la circonstance que la société concurrente, au sein de laquelle le salarié licencié a exercé un emploi prohibé, a ultérieurement cessé son activité n'est pas de nature à priver l'employeur de son droit à indemnité ; qu'en relevant que M. X... ne travaillait plus dans la société concurrente l'ayant embauché après son licenciement, celle-ci ayant été placée en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir rejeté par un motif non critiqué l'indemnisation forfaitaire réclamée par l'employeur, ont retenu que celui-ci n'avait subi aucun préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centre régional de protection incendie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centre régional de protection incendie à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45937
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Magistrat stagiaire - Assistance au délibéré avec voix consultative.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 18 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2003, pourvoi n°00-45937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45937
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