AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juin 1994, par la société Centre de contrôle technique en qualité de contrôleur technique, qualification soumise à agrément préfectoral ; que le Préfet du département, averti de ce que le salarié n'avait pas satisfait au contrôle des connaissances lors du stage de maintien de qualification de l'année 1997, a décidé par acte du 22 mars 1998, de suspendre l'agrément jusqu'à présentation de l'attestation de stage constatant le maintien de sa qualification de contrôleur ; qu'à la suite du retrait définitif de son accréditation et après un entretien préalable, le salarié a été licencié sans préavis le 3 juillet 1998 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 septembre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents outre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'abord, qu'à la suite de l'échec de M. X... au contrôle de connaissance pour l'année 1997, son employeur lui avait proposé un stage de mise à niveau dont il assumait le financement dans des conditions excédant les frais habituels, stage que le salarié avait refusé sans raison, ensuite, que pendant le temps nécessaire à la réussite au contrôle des connaissances, qui conditionnait la qualification de contrôleur, l'employeur avait offert à M. X... d'exécuter les taches qui ne nécessitaient pas d'agrément, qui avaient été également refusées ; qu'eu égard dès lors à la conjonction du retrait de l'agrément administratif et du refus du salarié, d'une part, de suivre un stage lui permettant de se préparer aux épreuves nécessaires à l'obtention d'un nouvel agrément, d'autre part, d'accepter d'exécuter les taches pour lesquels l'agrément n'était pas requis et qui faisaient partie de son contrat, ce dont il résultait qu'il n'était pas en mesure d'exécuter le préavis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur la force majeure ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre de contrôle technique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.