AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête du 1er juillet 2002 ;
Vu les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 25 juin 2002, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par EDF-GDF contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 janvier 2000, et a alloué 700 euros aux défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de Cassation a omis de statuer sur la demande des CHSCT tendant à la condamnation d'EDF-GDF au paiement de la somme de 17 940 francs (euros = 2 734,94) ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement du principe ayant conduit au rejet du pourvoi ; qu'il convient corrélativement de rectifier l'erreur matérielle résultant de la condamnation prononcée contre EDF-GDF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le dispositif de l'arrêt rectifié sera ainsi libellé :
"REJETTE le pourvoi ;
Condamne Electricité de France et Gaz de France à payer aux CHSCT la somme de 2 734,94 euros ;
Condamne EDF et GDF aux dépens" ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.