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11/02/2003 | FRANCE | N°99-21908

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2003, 99-21908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 1999), qu'une société à responsabilité limitée a été constituée entre M. X..., Mme Y... et M. Z... ; qu'après le décès de Mme Y... et la liquidation de la société, M. X... et les héritiers de M. Z... ont assigné les consorts A..., héritiers de Mme Y..., en paiement de diverses sommes correspondant selon eux à des prêts ou avances en compte courant consentis à la so

ciété ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 1999), qu'une société à responsabilité limitée a été constituée entre M. X..., Mme Y... et M. Z... ; qu'après le décès de Mme Y... et la liquidation de la société, M. X... et les héritiers de M. Z... ont assigné les consorts A..., héritiers de Mme Y..., en paiement de diverses sommes correspondant selon eux à des prêts ou avances en compte courant consentis à la société ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables et expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que l'action en responsabilité qu'ils retenaient était insuffisamment qualifiée, sans rechercher si la demande de M. Antoine X... ne reposait pas sur le pacte social qu'ils constataient et sur l'engagement qu'avait pris Mme Annie Y..., associée de la société Voletrama, d'apurer toutes les dettes qui avaient été contractées notamment vis-à-vis des associés, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui constate qu'aucune preuve n'était apportée au soutien de la demande, n'était pas tenue de rechercher si celle-ci pouvait être fondée sur des faits qui n'étaient ni établis ni même spécialement allégués au soutien des prétentions ; que le moyen est dénué de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les consorts X... à verser aux consorts A... la somme globale de 1 350 euros ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à une amende civile de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21908
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile), 29 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2003, pourvoi n°99-21908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21908
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