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11/02/2003 | FRANCE | N°99-21880

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2003, 99-21880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1999), que se prévalant de l'existence de contrats de "fourniture exclusive de bananes et d'avance sur vente" du 30 mars 1998, conclu avec dix filiales de la société Fabre-Domergue (société Fabre), et du non-respect de ces contrats à partir de la première semaine de septembre 1998, la société Pomona import (société Pomona) a assigné en réf

éré ces sociétés ainsi que la société Fabre et la société Dunand et compagnie des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1999), que se prévalant de l'existence de contrats de "fourniture exclusive de bananes et d'avance sur vente" du 30 mars 1998, conclu avec dix filiales de la société Fabre-Domergue (société Fabre), et du non-respect de ces contrats à partir de la première semaine de septembre 1998, la société Pomona import (société Pomona) a assigné en référé ces sociétés ainsi que la société Fabre et la société Dunand et compagnie des bananes (société Dunand) aux fins qu'il leur soit ordonné, sous astreinte, de cesser toute livraison à la société Dunand, sa concurrente, ainsi qu'à tout autre tiers, jusqu'au terme de leur engagement de fourniture exclusive, qu'il leur soit ordonné de reprendre leurs livraisons et qu'il soit interdit à la société Dunand de recevoir tout approvisionnement de la part de ces sociétés ;

Attendu que la société Pomona fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et d'avoir rejeté ses demandes de mesures conservatoires alors, selon le moyen :

1 / que l'existence d'une contestation sérieuse est de nature à fonder la compétence du juge des référés, dès lors que la situation conflictuelle ainsi créée résulte d'une atteinte portée, par le défendeur, à un droit certain du demandeur ; que les mesures prises par le juge des référés sont destinées à sauvegarder un tel droit ; que le droit contractuel de la société Pomona résultant des contrats du 30 octobre 1998 était incontestable, et menacé par le refus de ces cocontractantes d'exécuter leurs engagements, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 873, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les jugements des 8 juillet et 18 septembre 1998, sur lesquels s'est exclusivement fondée la cour d'appel, ordonnaient l'exécution d'un contrat conclu le 21 avril 1993, entre la société Fabre et la société Dunand ; que ce contrat, distinct de ceux du 30 octobre 1998, conclus entre la société Pomona et dix sociétés tierces, desquels résultait le droit de Pomona dont elle demandait la sauvegarde, ne s'opposait pas à leur exécution, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel, en estimant que l'accord de garantie, conclu entre la société Fabre et la société Pomona, constituait un contrat-cadre de fourniture exclusive, dont les contrats du 30 octobre 1998 conclus avec dix sociétés filiales n'auraient été que des contrats d'exécution, a dénaturé cet accord qui était un accord de garantie financière donné par la société-mère, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'en l'état de deux jugements assortis de l'exécution provisoire et non frappés d'appel des 8 juillet et 18 septembre 1998 selon lesquels, aux termes d'un accord du 21 avril 1993, la société Fabre s'est engagée à livrer à la société Dunand la totalité de la production de bananes dont elle dispose et s'est interdite toute acte de concurrence, et qui ont ordonné sous astreinte à la société Fabre de reprendre sans délai ses livraisons à la société Dunand et de cesser toute livraison à des tiers, le trouble invoqué par la société Pomona était privé de caractère manifestement illicite ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il ressort que la suspension, postérieurement aux décisions de justice précitées, des livraisons dont la société Pomona réclamait la reprise ne présentait pas le caractère manifestement illicite allégué, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que la société Pomona a, le 20 mars 1998, conclu un accord général avec le "groupe" Fabre pour la mise en place des avances réparties "entre les différentes sociétés de production du groupe avec lesquelles un contrat individuel d'approvisionnement exclusif serait passé" ; que l'arrêt observe qu'il n'est pas contesté que la société Fabre n'a elle-même aucune activité de producteur, qu'elle se porte fort des engagements souscrits pas ses filiales qui sont seules productrices de fruits concernés et qu'elle intervient en tant que holding à la tête du groupe ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'un contrat, qu'elle a qualifié d'accord général, entre la société Pomona et la société Fabre dont les contrats d'approvisionnement souscrits entre la société Pomona et les différentes filiales de la société Fabre n'étaient qu'une modalité d'exécution, en a justement déduit que la société Pomona ne pouvait prétendre que les filiales de la société Fabre n'étaient pas obligées par les jugements ayant ordonné à leur société-mère de cesser tout approvisionnement au profit d'une autre société que la société Dunand ;

Et attendu, enfin, que le document, intitulé "promesse de porte-fort et engagement de garantie" produit à l'appui du grief de dénaturation n'est pas la lettre du 20 mars 1998 arguée de dénaturation, dont l'arrêt relève qu'il s'agit d'un accord général avec le groupe Fabre pour la mise en place des avances, prévoyant que le remboursement de ces prêts devait faire l'objet d'une lettre de confort de la part du groupe Fabre ; qu'il suit de là que le grief est inopérant ;

Qu'il suit de là que le moyen, inopérant en sa troisième branche et non fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pomona import aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dunan et compagnie des bananes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21880
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), 03 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2003, pourvoi n°99-21880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21880
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