AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... et M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 19 octobre 1999) d'avoir rejeté leur demande de restitution par Mme Z..., épouse divorcée de M. X..., de la somme de 506 000 francs au titre des fruits du fonds de commerce constituant un bien personnel de l'ex-mari ;
Attendu que, procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de séparation de biens se référait aux dispositions de l'article 1539 du Code civil, ce dont il résultait que l'époux mandataire ne devait rendre compte que de la gestion des biens personnels de l'autre, et qui en a déduit que l'ex-épouse n'était pas comptable des fruits de ces biens, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. A..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.