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11/02/2003 | FRANCE | N°99-21692

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2003, 99-21692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 99-21.692 et E 00-11.044 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 1er février 1984, la société Editions Phébus (société Phébus), éditeur, a confié à la société Interforum, aux droits de laquelle vient la société Havas service, agissant en qualité de commissionnaire prestataire de service, la distribution exclusive de son fonds, pour une durée de deux ans renouvelable pa

r tacite reconduction d'année en année ; qu'un conflit est survenu entre les parties su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 99-21.692 et E 00-11.044 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 1er février 1984, la société Editions Phébus (société Phébus), éditeur, a confié à la société Interforum, aux droits de laquelle vient la société Havas service, agissant en qualité de commissionnaire prestataire de service, la distribution exclusive de son fonds, pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction d'année en année ; qu'un conflit est survenu entre les parties sur la rupture de ce contrat ainsi que sur une opération de distribution de calendriers d'art édités par la société Phébus, en ce qui concerne la répartition de la charge des invendus entre éditeur et distributeur ; qu'en outre, la société Phébus reprochait à sa co-contractante la mauvaise gestion de ses stocks ; que la société Phébus a réclamé judiciairement à la société Havas service la réparation de son préjudice ; que la société Havas service a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts et en paiement de sommes qu'elle estimait devoir lui être dues en vertu du contrat ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 00-11.044 formé par la société Havas service :

Attendu que la société Havas service fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture fautive et anticipée du contrat, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'elle doit résulter d'actes manifestant sans équivoque l'intention d'une partie de renoncer à son droit ; que la société Interforum faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'acceptation du départ de la société Phébus le 31 août 1991 était un geste commercial qui n'entraînait aucune renonciation à se prévaloir des dispositions du contrat fixant au 1er février 1992 le terme des relations contractuelles ; que dès lors en déduisant la renonciation de la société Interforum à se prévaloir des dispositions du contrat de deux lettres circulaires adressées aux libraires dont ce n'était pas l'objet et d'une lettre de M. X..., président des Editions du Seuil, datée du 13 avril 1994 qui ne pouvait engager la société Interforum sans tenir compte, comme l'y avait invitée cette dernière, de ce qu'il n'est pas dans les usages de la profession de prendre des mesures coercitives pour obliger un partenaire à poursuivre les relations commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la société Interforum avait renoncé à se prévaloir de son droit à la poursuite du contrat, mais a constaté, au moyen d'éléments de preuve qu'elle a appréciés, que la fixation anticipée du terme du contrat au 31 août 1991, résultait d'un accord entre les parties, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 00-11.044 formé par la société Havas service :

Attendu que la société Havas service fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à prendre en charge le quart du montant des retours des calendriers fixé à 936 860 francs, alors, selon le moyen, que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre du 8 mars 1991 par laquelle la société Interforum s'était engagée à prendre à sa charge un tiers des retours faisait référence à la nécessité de conserver le marché de l'année suivante et qu'elle n'aurait pas pris une telle décision si elle avait été informée de ce que la société Editions Phébus avait signé un nouveau contrat de diffusion avec les Editions du Seuil ; qu'en condamnant la société Interforum à prendre en charge le quart du montant des retours des calendriers aux motifs inopérants que la société Interforum s'était profondément impliquée dans cette opération commerciale, sans rechercher si la nécessité de préserver le marché de l'année suivante ne constituait pas la cause de l'engagement de prendre en charge une partie des retours de calendriers et si dès lors la résiliation anticipée du contrat n'entraînait pas par là-même la disparition de l'engagement de la société Interforum, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant dénié toute portée à l'engagement en date du 8 mars 1991 de la société Interforum de prendre en charge un tiers des retours pour préserver le marché de l'année suivant en constatant que celui-ci avait été pris à une date à laquelle cette société était dans l'ignorance des négociations engagées par la société Phébus avec la société des Editions du Seuil pour la signature d'un nouveau contrat de diffusion qui allaient être révélées quelques jours plus tard et dont la connaissance l'aurait amenée à prendre une décision différente dès lors que le marché qu'elle entendait préserver allait lui échapper, la cour d'appel qui, pour mettre néanmoins à la charge de la société Interforum une partie des pertes relatives à l'opération commerciale litigieuse, s'est fondée sur l'intérêt commun des parties dans cette opération et non sur l'engagement du 8 mars 1991 qu'elle a estimé non causé, n'a pas violé le texte invoqué au soutien du moyen ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° E 00-11-044 formé par la société Havas service :

Attendu que la société Havas service fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 300 000 francs la somme due par la société Interforum au titre des désordres constatés dans la gestion des stocks confiés par la société Phébus, alors, selon le moyen, que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des dommages-intérêts dans la limite des conclusions des parties, il leur appartient cependant d'examiner la nature exacte du préjudice et son étendue et de préciser les éléments sur lesquels ils se fondent pour l'évaluer ; qu'en se bornant à considérer qu'elle disposait d'éléments suffisants pour fixer à 300 000 francs, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des exigences de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert du grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'évaluation du montant des dommages-intérêts appartenant aux juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches du pourvoi n° Y 99-21.692 formé par la société Phébus :

Attendu que la société Phébus reproche à l'arrêt d'avoir condamné les parties à prendre en charge le montant des retours des calendriers, fixé au total à 3 747 440,55 francs, respectivement à hauteur de un quart, soit 936 860 francs, pour la société Interforum et à hauteur de trois quarts, soit 2 810 58,55 francs, pour la société Phébus et débouté cette dernière de sa demande tendant à voir sa participation à ce titre limitée à 1 800 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué tout d'abord que le principe du retour avait été admis par les deux parties dès la mise en place de l'opération, ensuite que la résiliation du contrat de diffusion avait été convenue d'un commun accord entre les deux parties, la société Interforum exprimant, à une date postérieure à sa décision de prise en charge partielle du coût des retours, ses louanges à l'égard de la société Phébus ; que la cour d'appel en affirmant que la société Interforum n'aurait pas pris ces coûts en charge si elle avait su que le contrat de diffusion serait résilié, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs de fait, et privé ainsi sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la société Phébus avait fait valoir que le principe était celui de ventes fermes, les retours n'étant acceptés qu'au cas par cas, elle n'avait accepté d'y déroger qu'à la demande pressante du diffuseur Interforum et en se fondant sur l'assurance que cette dernière lui avait donnée qu'il n'y aurait lieu, sur 45 000 calendriers vendus ferme, d'en reprendre que 15 000 ; que cependant, la société Interforum, qui était chargée de négocier les retours avec les libraires, avait accepté de reprendre 21 012 calendriers et avait ainsi engagé sa responsabilité à son égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de la société Phébus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans contradiction que la cour d'appel a relevé que la rupture anticipée du contrat était intervenue d'un commun accord entre les parties et a considéré que l'intention manifestée dans la lettre du 8 mars 1991 par la société Interforum de prendre en charge une partie des invendus se situait dans la perspective de la poursuite des relations contractuelles avec la société Phébus et n'avait plus lieu d'être après la connaissance qu'a eue la société Interforum des négociations engagées par la société Phébus avec le Seuil pour la signature d'un nouveau contrat de distribution, la cour d'appel ayant souverainement estimé que le fait que la société Interforum ait accepté le principe de la résiliation anticipée du contrat qui avait pour origine la volonté de l'éditeur de changer de distributeur n'impliquait pas pour autant qu'elle maintienne un engagement pris dans la perspective de la poursuite des relations contractuelles ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le principe des retours a été admis dès la mise en place de l'opération ainsi qu'en fait foi l'argumentaire de vente distribué aux équipes commerciales de la société Interforum dès le mois d'avril 1990, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions de la société Phébus, faisant valoir que la mauvaise évaluation du nombre des calendriers invendus résultant de la lettre du 8 mars 1991 de la société Interforum avait faussé sa décision à cet égard engageant la responsabilité du distributeur, que ses constatations rendaient inopérantes ;

Mais sur le même moyen du pourvoi n° Y 99-21.692 formé par la société Phébus, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour répartir les pertes subies dans l'opération dite des "calendriers d'art" à hauteur du quart à la charge de la société Interforum et des trois-quarts par la société Phébus, l'arrêt retient par motifs propres, que la société Interforum s'est fortement impliquée dans cette opération commerciale, que les deux parties trouvaient un intérêt commun dans le lancement de ce nouveau produit, et par motifs adoptés, que pour la diffusion normale d'un livre, le produit de la vente se partage en moyenne à 20 % pour le diffuseur et 80 % pour l'éditeur mais qu'en l'espèce Inter Forum s'est impliquée plus largement ;

Attendu qu'en statuant par ces motifs, en écartant les modalités d'exécution du contrat de distribution existant entre les parties auquel elle s'est référée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° Y 99-21.692 formé par la société Phébus :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu que pour mettre à la charge de la société Phébus la somme de 607 208 francs réclamés par la société Interforum au titre des retours libraires effectués après le 1er septembre 1991 et poursuivis jusqu'à la fin du mois de juin 1992, l'arrêt retient que la société Interforum justifie avoir réglé ce montant aux libraires pour le compte de l'éditeur et avoir informé ce dernier par lettre du 18 novembre 1991 de la persistance de ces retours qui résultaient d'accords passés entre elle-même et les Editions du Seuil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en imputant à la société Phébus une obligation résultant d'un accord conclu entre la société Interforum et une société tierce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réparti les pertes subies dans l'opération dite des "calendriers d'art" à hauteur du quart à la charge de la société Interforum et des trois-quarts par la société Phébus, et en ce qu'il a inclus dans la créance de la société Interforum sur la société Phébus la somme réclamée par la société Interforum au titre des recours effectués après le 1er septembre 1991 et poursuivis jusqu'au mois de juin 1992, l'arrêt rendu le 2 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens de leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Havas service et de la société Phébus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en son audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21692
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre B), 02 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2003, pourvoi n°99-21692


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21692
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