La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2003 | FRANCE | N°99-21251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2003, 99-21251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1999), que, par contrat du 25 novembre 1985, la société International Herald Tribune a confié l'exclusivité de la diffusion et de ses ventes au numéro en Italie à la société Pieroni, avec effet à compter du 1er mars 1986 et pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales de même durée, sauf le droit pour chacune des parties d'y mettre fin en informan

t l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception expédiée six ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1999), que, par contrat du 25 novembre 1985, la société International Herald Tribune a confié l'exclusivité de la diffusion et de ses ventes au numéro en Italie à la société Pieroni, avec effet à compter du 1er mars 1986 et pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales de même durée, sauf le droit pour chacune des parties d'y mettre fin en informant l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception expédiée six mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours ; qu'après trois renouvellements intervenus les 1er mars 1989, 1er mars 1992 et 1er mars 1995, la société International Herald Tribune, qui avait manifesté le désir de réduire ses coûts, a, en réponse à la proposition de la société Pieroni formulée par courrier du 24 juin 1997 de proroger le contrat arrivant à échéance au 31 mars 1998 jusqu'au 31 décembre 2000, décidé, par lettre recommandée du 19 septembre 1997, de mettre fin au contrat à compter du 31 mars 1998 ; que la société Pieroni, estimant que le délai utile pour résilier le contrat était expiré depuis le 31 août 1997, a demandé qu'il soit jugé que le contrat s'était trouvé reconduit jusqu'au 1er mars 2001 et que la société International Herald Tribune était tenue de respecter les termes de ce contrat jusqu'à son terme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société International Herald Tribune fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par la société Pieroni du fait de la résiliation fautive du contrat, alors, selon le moyen, qu'une offre de renouvellement sous condition vaut préavis si les conditions ne sont pas acceptées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté expressément que les parties s'étaient accordées sur le principe de la révision des conditions contractuelles ; qu'il en résultait que cet accord valait opposition à la tacite reconduction du contrat, efficace malgré l'absence de lettre recommandée, du fait de l'accord des parties ; que, dès lors, en décidant que le contrat litigieux avait été tacitement reconduit à l'identique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134, alinéas 1 et 2 du Code civil ;

Mais attendu qu'une offre de renouvellement ne peut valoir préavis de rupture que si la partie qui l'invoque a formulé des conditions de renouvellement à son cocontractant et que celui-ci ne les a pas acceptées ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la société International Herald Tribune avait fait une offre de renouvellement sous conditions, a pu admettre qu'à défaut de rupture selon les modalités contractuelles prévues, le renouvellement s'était effectué le 1er mars 1998 conformément aux stipulations contractuelles initiales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ;

Attendu que la société International Herald Tribune fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, nul ne peut se contredire illégitimement au détriment d'autrui ; qu'ainsi, le contractant qui, volontairement ou non, crée chez son cocontractant une croyance légitime, sur le fondement de laquelle ce dernier altère sa position à son préjudice, ne peut pas par un changement de comportement tromper cette attente légitime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Pieroni, par sa lettre du 24 juin 1997, avait créé chez IHT la croyance que le contrat expirait le 31 mars 1998 ; que toutefois la cour d'appel a refusé de rechercher si Pieroni n'était pas de mauvaise foi à invoquer le retard d'IHT qu'elle a elle-même provoqué, car l'erreur de Pieroni était involontaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'erreur commise était exclusive d'un comportement volontaire et qu'il incombait à la société International Herald Tribune de connaître et, en tout cas, de vérifier la date d'échéance réelle telle que résultant des stipulations contractuelles en vigueur, l'arrêt, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a pu sans violer l'article 1134 du Code civil, décider que la société International Herald Tribune ne pouvait invoquer un manquement de la société Pieroni à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, ni l'impossibilité de celle-ci de faire état de sa propre turpitude, ni lui faire grief d'avoir commis une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Condamne la société International Herald tribune aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21251
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT ET OBLIGATIONS - Exécution - Bonne foi - Erreur exclusive d'un comportement volontaire.


Références :

Code civil 1134 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1ère section), 07 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2003, pourvoi n°99-21251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21251
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award