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11/02/2003 | FRANCE | N°99-20481

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2003, 99-20481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé en date du 14 janvier 1994, M. X... a promis de vendre à la société Y... et Cie (la société) une parcelle de bois faisant l'objet d'un plan simple de gestion, agréé en 1986 par la direction départementale de l'agriculture ; que la vente a eu lieu par acte notarié du 6 mai 1994, les parties contractantes reconnaissant être informées de ce que le vendeur s'était engagé pour lui et pour

ses ayants droit ou ayants cause à une exploitation régulière de la parcell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé en date du 14 janvier 1994, M. X... a promis de vendre à la société Y... et Cie (la société) une parcelle de bois faisant l'objet d'un plan simple de gestion, agréé en 1986 par la direction départementale de l'agriculture ; que la vente a eu lieu par acte notarié du 6 mai 1994, les parties contractantes reconnaissant être informées de ce que le vendeur s'était engagé pour lui et pour ses ayants droit ou ayants cause à une exploitation régulière de la parcelle dans le cadre du plan simple de gestion et qu'une inscription d'hypothèque légale du Trésor avait été prise en garantie du respect de cette obligation et en contrepartie des allégements fiscaux prévus par l'article 703 du Code général des impôts ;

qu'entre les deux actes, la société s'est livrée à une coupe qualifiée d'abusive aux termes d'un certificat du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt en date du 15 avril 1994 attestant que les bois et forêts, objets de la vente, n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un aménagement ou d'une exploitation régulière; que l'administration fiscale a notifié un redressement à M. X..., lui réclamant la somme de 350 775 francs sur le fondement de l'article 1709 du Code général des impôts ; que M. X... a assigné la société et M. Y... en paiement solidaire de la somme réclamée au titre du redressement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour fixer à la somme de 67 947,57 francs le montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de la société et de M. Y..., l'arrêt retient que la coupe ayant provoqué le redressement fiscal ne concernait pas tout le bien vendu ;

Attendu qu'en se déterminant par un tel motif impropre à justifier la limitation du montant des dommages-intérêts par elle alloués à M. X..., dès lors qu'il résulte de ses constatations qu'aux termes de l'acte notarié de vente du 6 mai 1994, qui est la loi entre les parties, M. Y..., agissant tant en sa qualité de gérant de la société qu'en son nom personnel, s'obligeait à indemniser sans délai M. X... de toutes sommes qu'il pourrait être amené à verser à qui que ce soit en raison de la délivrance du chef de l'acquéreur du certificat négatif du 15 avril 1994 par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, que la société et M. Y... se sont engagés en toute connaissance de cause et sans réserve aucune par devant notaire, que le redressement fiscal litigieux est bien fondé sur le procès-verbal du 26 avril 1994 qui fait suite au certificat négatif, que rien ne démontre que l'avis de recouvrement d'un montant de 340 254 francs versé aux débats par M. X... résulte d'une procédure irrégulière et que sa prétention est dès lors contractuellement fondée et justifiée par les pièces produites aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Y... et compagnie et M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20481
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (1re chambre civile, 1re section), 08 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2003, pourvoi n°99-20481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20481
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