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11/02/2003 | FRANCE | N°02-12761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2003, 02-12761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par une lettre du 11 février 2002, parvenue au greffe de la Cour de Cassation le 12 février 2002, M. X... a

déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Toulon en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par une lettre du 11 février 2002, parvenue au greffe de la Cour de Cassation le 12 février 2002, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Toulon en date du 15 novembre 2001 qui l'a débouté de sa demande en résolution d'un contrat de souscription de parts sociales et en remboursement d'une somme ;

Attendu que, par lettre recommandée du 21 février 2002, le greffe de la Cour de Cassation a informé M. X... que, s'agissant d'une matière avec représentation obligatoire, il lui appartenait, dans le délai légal, de se pourvoir par ministère d'avocat à la Cour de Cassation, a joint la liste de ces avocats et a précisé au destinataire que s'il désirait obtenir l'aide juridictionnelle, il lui appartenait de faire parvenir à l'adresse indiquée une demande en ce sens au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation ; que, par lettre du 1er mars 2002, M. X... a fait valoir que, le litige relevant d'une matière sans représentation obligatoire, il est inéquitable d'engager des frais d'avocat d'un montant comparable au montant en cause, que, si le droit à l'assistance d'un avocat ou à la représentation par un auxiliaire de justice est prévu à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne s'agit pas d'une obligation et que faire de la représentation obligatoire par un conseil une condition de recevabilité d'un recours est contraire à ladite Convention ;

Attendu, cependant, que la spécificité de la procédure devant la Cour de Cassation, en matière commerciale, justifie de réserver aux seuls avocats spécialisés le droit de postuler, conclure et débattre devant la Cour ; que, dans une telle matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12761
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 15 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2003, pourvoi n°02-12761


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12761
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